Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 20 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'a pas reçu l'information prévue à l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. (...) Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 316-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme (...) est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 316-2 du même code : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours (...) se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet (...) Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 511-1, ni exécutée. (...) " ;
2. Considérant que les dispositions précitées des articles L. 316-1 et R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent utilement être invoquées qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français contestée ; qu'elles chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains ; qu'ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions ; qu'en l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure de reconduite à la frontière ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 23 juillet 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du 19 juillet 2016 par lesquels le préfet du Var a obligé MmeB..., ressortissante de nationalité philippine née le 29 septembre 1978, à quitter sans délai le territoire français et l'a placée en rétention administrative au motif que cette dernière avait indiqué, sans être contredite, lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation, le matin du 19 juillet 2016, après un contrôle des services de l'URSSAF au domicile privé de son employeur, qu'elle était employée, sans contrat de travail et sans plage de repos, à Paris et à Saint-Tropez, 16 heures par jour pour un revenu mensuel de 1 200 euros depuis un peu plus d'un an ; que le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a relevé que, malgré ces indications, qui constituaient des motifs raisonnables de penser que l'intéressée pouvait être victime de faits de traite d'êtres humains, les services de police ne lui ont pas délivré l'information prévue à l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que celle-ci était par suite fondée, à la date de la décision contestée, à se prévaloir du délai de réflexion prévu à l'article R. 316-2 de ce code ; qu'en outre, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet du Var de délivrer sans délai à MmeB..., le récépissé prévu à l'article R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en exécution de ce jugement, l'information prévue à l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été délivrée à MmeB..., cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté qui fait suite à une nouvelle demande de titre de séjour présentée par l'intéressée le 19 octobre 2016 ; que, dans ces conditions, Mme B...ne peut utilement faire valoir que l'arrêté qu'elle conteste méconnait les dispositions des articles L. 316-1 et R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 avril 2018
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N° 17MA03125