Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017, M. D..., représenté par Me C... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler cet arrêté du 9 avril 2016 ;
3°) le cas échéant d'ordonner une expertise ;
4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité d'instruire à nouveau sa demande de délivrance de titre de séjour, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et pendant le délai d'instruction, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, et de prendre une décision dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil, Me C..., qui s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour avoir omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé à tort être en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- le préfet a commis
- le préfet aurait dû solliciter une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de malade ;un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) compte tenu de l'aggravation de son état de santé ;
- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M Poujade a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien né le 12 octobre 1981 en Algérie, a sollicité le 10 décembre 2013 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien en qualité d'étranger malade. Le préfet lui a délivré une autorisation provisoire de séjour le 24 février 2014, renouvelée le 5 août 2014 et venue à expiration le 4 février 2015. L'intéressé a sollicité le 2 février 2015 la délivrance d'un certificat de résidence sur le même fondement que précédemment. M. D... interjette appel du jugement du 5 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 avril 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et en fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M. D..., le tribunal a répondu au point 7 de son jugement au moyen tiré de ce que le préfet se serait cru être en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour sollicité par l'intéressé. Il a, par ailleurs, suffisamment répondu en son point 12 au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que sa décision portant obligation de quitter le territoire national emporte sur la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens tirés de l'irrégularité du jugement manquent ainsi en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il ressort de ces termes mêmes, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté attaqué qui précise qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour, n'était pas tenu de mentionner que deux précédentes autorisations provisoires de séjour avaient été délivrées à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se soit cru être en situation de compétence liée par le sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".
6. D'une part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
7. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Le préfet a estimé, notamment au vu de l'avis émis le 10 décembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé, que si le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers l'Algérie.
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'une insuffisance rénale chronique nécessitant qu'il soit hémodialysé trois fois par semaine et qu'il a été inscrit le 27 janvier 2016 sur la liste nationale des malades en attente de greffe, ce dont il a informé le préfet des Bouches-du-Rhône le 28 avril 2016, après l'édiction de l'arrêté en litige. Toutefois, il ne ressort pas des articles de journaux produits par M. D... qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins de dialyse, qui sont ceux habituellement donnés aux patients atteints, comme l'intéressé, d'une insuffisance rénale aigüe, dans les hôpitaux algériens. Le préfet fait en outre valoir sans être contesté que l'intéressé peut bénéficier du système de sécurité sociale existant dans son pays d'origine afin d'accéder effectivement à ce même traitement. Il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, aucune greffe de rein n'était programmée. Au demeurant, dans une telle hypothèse, l'intéressé peut solliciter un visa pour revenir régulièrement en France, son état de santé lui permettant de voyager sans risque.
10. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû procéder à une nouvelle consultation du médecin de l'agence régionale de santé, alors, en tout état de cause, qu'il n'établit ni même n'allègue avoir informé le préfet de l'évolution de sa situation médicale avant l'intervention de l'arrêté attaqué.
11. Dans ces conditions et alors même que le préfet avait auparavant délivré à l'intéressé deux autorisations provisoires de séjour, il n'est pas établi que celui-ci aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ou commis une erreur d'appréciation de la nouvelle demande dont il était saisi. Le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
13. L'intéressé, dont l'épouse et leurs deux enfants résident en Algérie, est entré en France en 2013 et ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle particulière. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, son état de santé ne lui ouvre aucun droit particulier pour bénéficier d'une admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 8 précité. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuivait. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement notamment du I de l'article L. 511-1- 3° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 14, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncé au point 10, le préfet en prenant l'acte attaqué, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Compte tenu de l'ensemble de la situation de l'intéressé, le préfet n'a pas non plus commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que sa décision emporte pour l'intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le préfet en prenant l'arrêté susvisé n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) ".
20. Les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens.
21. En se bornant à invoquer son état de santé et son inscription en janvier 2016 sur la liste nationale des malades en attente de greffe, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait entaché son appréciation d'erreur manifeste quant à l'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours, ni qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer un tel délai. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
22. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés.
23. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme B..., première conseillère,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2018.
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N° 17MA02251