Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 2 octobre 2017, M. E... représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé l'arrêté du 8 janvier 2014 portant autorisation de construire le logement de l'exploitant ;
2°) de rejeter, dans cette même mesure, la demande d'annulation présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les notifications prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été effectuées en première instance ;
- la présence permanente de l'exploitant sur place est nécessaire à l'exercice de son activité agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Poujade,
- les conclusions de M. Gonneau,
- et les observations de Me D..., substituant Me B..., représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 janvier 2014, le maire de Saint-Martin-de-Crau a délivré à M. E... un permis de construire pour la construction d'un bâtiment ayant pour objet le stockage du foin (133 m²), le rangement du matériel de fenaison (133 m²) et le logement de l'exploitant (192 m²) sur un terrain situé chemin de Perrot, lieu-dit le Mas de Bellevue, à Saint-Martin-de-Crau. M. E... interjette appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré préfectoral, annulé cet arrêté en tant qu'il autorise la construction du logement de l'exploitant.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Selon l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de [...] recours contentieux à l'encontre [...] d'un permis de construire [...] l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant [...] un permis de construire [...]. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (...) ". Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a notifié, tant son recours gracieux que contentieux, au maire de Saint-Martin-de-Crau et à M. E..., conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. L'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Crau interdit " Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A 2 ". Aux termes de l'article A 2 de ce règlement : " Seules peuvent être autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole... ". Il résulte de ces dispositions que les constructions et installations sont prohibées, sous réserve qu'elles soient réalisées dans l'intérêt de l'exploitation agricole et qu'elles soient directement liées ou nécessaires à l'exploitation.
4. M. E... envisage de construire un logement pour une surface de plancher de 192 m², sur la parcelle B 1922 d'une superficie de 12 130 m², siège de son exploitation, située en zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Crau. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'essentiel de l'exploitation, soit 20 hectares pris à ferme depuis octobre 2016, ne se situe pas à proximité immédiate de ce siège d'exploitation, mais en est éloigné de plusieurs centaines de mètres. Ainsi la construction d'un logement n'apparaît pas nécessaire à l'exploitation agricole et notamment à la manoeuvre la nuit des martelières pour l'irrigation, compte tenu de la situation géographique de la parcelle choisie pour l'édification de la construction. Les circonstances que la construction en litige permettrait à l'intéressé de se rapprocher de ces terrains pris à ferme et d'être propriétaire de son logement ne sont pas de nature à justifier que le projet en cause serait directement lié ou nécessaire à son exploitation. Par suite, le permis de construire accordé par le maire de Saint-Martin-de-Crau, en tant qu'il autorise la construction du logement de l'exploitant, est entaché d'illégalité au regard des dispositions des articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Martin-de-Crau.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en litige en tant qu'il autorise la construction d'une maison d'habitation. Par voie de conséquence, les conclusions tenant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... E... et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Saint-Martin de Crau.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme A..., première conseillère,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2018.
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N° 17MA00495