Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2014 et le 19 août 2015, la commune de Chateauneuf-le-Rouge et M. A... représentés par Me B...demandent à la cour.
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 27 août 2014 ;
2°) d'annuler ces arrêtés des 30 mai 2012 et 24 avril 2013, ensemble le rejet des recours gracieux contre ces arrêtés ;
3°) de condamner la commune de Meyreuil à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qui concerne le rejet de la requête en tant qu'elle émane de M. A... dès lors que les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme n'étaient pas encore applicables à la date des décisions attaquées ;
- M. A... est propriétaire d'un terrain voisin du projet en litige ; le projet affectera directement ses conditions d'occupation de sa maison d'habitation et les dégradera gravement ; le projet est visible depuis sa propriété, et le projet est d'envergure ; ce projet entraînera des gênes pour la circulation et des risques d'inondation ;
- la commune a aussi intérêt à agir ; le projet se situe en limite de son territoire communale qui est en zone ND, l'entrée de ville sera défiguré, les administrés de la commune subiront de gaves nuisances la commune a pris le parti-pris de préserver la colline des Chapellier, de mettre fin au mitage et de voir l'urbanisation se regrouper au sein d'un centre urbain que le projet en litige compromet ; le projet porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ;
- la requête n'est pas tardive ;
- la notice architecturale est insuffisante et ne correspond pas aux exigences des articles R. 431-6 et R. 431-8 du code de l'urbanisme ; ces insuffisances n'ont pu qu'avoir une influence sur l'appréciation du projet par le service instructeur ; la surface de plancher n'est pas renseignée, le plan masse est insuffisant également ; le profil initial du terrain sur le plan en coupe manque, il n'y a pas de document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif ; des pièces relatives à la démolition de l'habitation existante manquent ;
- le classement de la zone NAEb1 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles NAE2 et NAE3 du plan d'occupation des sols ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne l'assainissement ; ce projet méconnaît aussi l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le rejet d'affluents dans la Cardeline ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles NAE10, NAE12, NAE , NAE8, NAE11 du plan d'occupation des sols ;
- le projet porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article NAE11 du plan d'occupation des sols ;
- l'arrêté du 24 avril 2013 en litige encourt les mêmes critiques que le permis initial ; ce permis modificatif bouleverse l'économie générale du permis de construire initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2015, la SAS Les Automatismes Appliqués conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 ,000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants devront justifier de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la requête est irrecevable pour n'emporter aucune critique du jugement attaqué ;
- le requérant ne justifie pas de sa qualité de propriétaire ; le projet est distant de 227,331 m de la propriété de M. A... et n'est pas visible depuis celle-ci ; le risque d'inondation allégué n'est nullement établi ;
- la commune n'a pas intérêt à agir contre les décisions en litige ;
- la requête de première instance est irrecevable car tardive ;
- le dossier de permis de construire permettait au service instructeur de se prononcer en connaissance de cause ;
- les moyens de légalité interne soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- le permis de construire modificatif ne porte pas atteinte à l'économie générale du permis de construire initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, la commune de Meyreuil conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif ; elle conclut également à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A... n'a aucune visibilité directe sur la construction en litige ; il n'apporte pas la preuve des nuisances qu'il allègue ;
- l'intérêt à agir de la commune n'est pas davantage établi ;
- la requête est tardive ;
- les moyens dirigés tant contre le permis de construire initial que contre le permis de construire modificatif ne sont pas fondés.
Un courrier du 11 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Chateauneuf-le-Rouge et M. A..., de Me D..., représentant la commune de Meyreuil et de Me E...représentant la SAS Les Automatismes Appliqués.
1. Considérant que, par arrêté du 30 mai 2012, la commune de Meyreuil a délivré à la SAS Les Automatismes Appliqués un permis de construire pour réaliser un ensemble immobilier formé de trois bâtiments à usage de bureaux d'une surface hors oeuvre nette de 5485 m² sur un terrain situé lieu-dit Bachasson, en zone NAEb1 du plan d'occupation des sols de la commune de Meyreuil ; que, par arrêté du 24 avril 2013, la commune a délivré à cette même société un permis de construire modificatif ; que la commune de Chateauneuf-le-Rouge et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler ces deux arrêtés ; que par une ordonnance du 27 août 2014, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, les requérants ont présenté, dans le délai d'appel, un mémoire qui ne se présente pas comme une simple reproduction littérale de leurs écritures de première instance, dès lors qu'il contient une critique de l'ordonnance contestée et expose à nouveau les moyens qui fondent, selon eux, l'annulation des permis en litige ; qu'une telle requête répond à l'exigence de motivation résultant des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
3. Considérant que les requérants ont justifié de la notification de leurs requêtes à la commune de la Meyreuil et au bénéficiaire du permis de construire contesté, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que les fins de non-recevoir tirées de la méconnaissance de ces dispositions doivent dès lors être écartées ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : ( ...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) " ;
En ce qui concerne la demande de M. A... :
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, issu de l'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme, entrée en vigueur le 19 août 2013, un mois après sa publication au Journal officiel : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ; que, s'agissant de dispositions nouvelles qui affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, elles sont, en l'absence de dispositions contraires expresses, applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur ;
6. Considérant que, pour juger que la demande dont elle était saisie était manifestement irrecevable, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a relevé que M. A... n'apportait aucun élément permettant de justifier, au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, de son intérêt à demander l'annulation du permis de construire et du permis de construire modificatif délivrés à la SAS Les Automatismes Appliqués ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces autorisations ont été délivrées respectivement les 30 mai 2012 et 24 avril 2013, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, le 19 août 2013 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point ci-dessus que la magistrate déléguée du tribunal administratif de Marseille a ainsi commis une erreur de droit ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de fonder son appréciation de la qualité de voisin dont se prévaut l'auteur d'une demande tendant à l'annulation d'un permis de construire, sur un faisceau d'éléments, dont la distance entre le projet et le domicile du demandeur, la nature et l'importance du projet, ainsi que sur la configuration des lieux, le caractère visible du projet qui constitue un élément servant à apprécier l'importance du bâtiment à construire comparée aux autres constructions constitutives du paysage urbain à mettre en relation avec la distance entre le projet et le domicile du demandeur ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier, non utilement contesté, établi à la demande de M. A... le 10 janvier 2014 et des photos annexées à celui-ci, que l'édifice projeté, en partie construit, situé à environ 200 mètres de la propriété de l'intéressé et en hauteur par rapport à la RD7 est partiellement visible depuis celle-ci ; qu'il résulte également de ce constat et de celui produit par la société pétitionnaire en date du 5 décembre 2013 que s'il existe des immeubles qui sont implantés entre le terrain d'assiette du projet et la propriété de M. A..., ceux-ci sont de dimensions nettement moindres que l'immeuble déjà réalisé par la société pétitionnaire; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'importance du projet, celui-ci justifie d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation des permis de construire attaqués ;
9. Considérant, en conséquence, que c'est à tort, que le premier juge a considéré que la requête de M. A... était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de ce dernier ; que, par suite, celui-ci ne pouvait rejeter par voie d'ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, sa demande ; qu'ainsi, ladite ordonnance doit être annulée ;
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue sur la demande de M. A... ;
En ce qui concerne la demande de la commune de Châteauneuf-le-Rouge :
11. Considérant que la commune de Châteauneuf-le-Rouge déclare qu'elle aurait, au travers de son plan d'occupation des sols, entendu protéger la colline des Chapeliers que viendrait défigurer le bâtiment projeté par la SAS Les Automatismes Appliqués, que ce projet, qui ne serait que la première phase d'un processus de création d'un noyau urbain dans ce secteur, porterait gravement atteinte à son objectif de mettre un frein au mitage et de voir l'urbanisation se regrouper autour de son centre urbain, que ce projet serait aussi de nature à affecter son entrée de ville et, par le flux de véhicules généré, entraînerait la congestion du réseau routier et enfin qu'elle risquerait d'avoir à effectuer des travaux lourds pour parer l'accroissement du risque d'inondation dû au busage de la Cardeline ;
12. Considérant que ladite commune, pas plus en appel qu'en première instance, n'étaye ces allégations d'aucun élément précis et sérieux, en particulier quant aux prétendus risques d'inondation et de congestion du trafic automobile ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, ainsi qu'en a jugé à bon droit la présidente de la 2ème chambre, que, d'une part, l'entrée de ville de Châteauneuf-le-Rouge est à environ deux kilomètres du terrain d'assiette du projet et que, d'autre part, le secteur NAEb1 du plan d'occupation des sols de la commune de Meyreuil, dans lequel est prévu le projet, n'est pas limitrophe de la commune de Châteauneuf-le-Rouge et en est séparé par une zone naturelle ND d'une superficie importante et par une zone naturelle d' urbanisation diffuse NB3 de faible superficie ; que, par suite, c'est à jute que le premier juge a considéré que la commune de Châteauneuf-le-Rouge n'avait pas intérêt à agir contre les arrêtés en litige des 20 mai 2012 et 24 avril 2013;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Châteauneuf-le- Rouge n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours comme étant manifestement irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 27 août 2014 est annulée en tant qu'elle a rejeté la requête présentée par M. A....
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châteauneuf-le-Rouge, à M. C... A..., à la commune de Meyreuil et à la SAS Les Automatismes Appliqués.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique le 19 novembre 2015.
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N° 14MA04348