Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2014 M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2014 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 1er juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 ter d de l'accord franco tunisien.
Un courrier du 20 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Josset, présidente assesseure.
1. Considérant que par arrêté du 1er juillet 2014 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. B... l'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; que M. B... fait appel du jugement du 13 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an (...) les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne pouvant justifier d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord signé le 28 avril 2008 à Tunis, ne peuvent revendiquer le bénéfice de l'article 7 ter d) ; qu'il est constant que M. B... ne justifiait pas d'une telle ancienneté à cette date ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être rejeté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n' entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
4. Considérant que si M. B... déclare être entré en France en janvier 2002, les pièces qu'il produit, notamment pour les années 2004 à 2009, sont insuffisamment nombreuses, et peu probantes pour certaines, pour démontrer sa résidence habituelle sur le territoire national pour les années en cause ; que M. B... est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ou résident des membres de sa fratrie ; que, dans ces conditions, et alors même que trois de ses frères et soeurs ont la nationalité française et résident sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 1er juillet 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique le 19 novembre 2015.
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N° 14MA04484