Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant la SCI Pélissane Village et la SA Néolia.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt avant dire droit n°17MA01850- 17MA04857 du 19 juillet 2018, la Cour, avant de statuer sur la requête de l'association pour la défense et la protection du patrimoine Pélissannais, a organisé un supplément d'instruction pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur la possibilité de délivrer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, un permis de construire modificatif afin de régulariser l'incompétence de l'auteur de l'acte, à défaut d'avis conforme de l'ABF, en méconnaissance de l'article L. 621-30 du code du patrimoine.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire [...] estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ". Dans le cas où l'administration lui transmet spontanément un permis modificatif en vue de la régularisation d'un vice de nature à entraîner l'annulation du permis attaqué, le juge peut prendre en considération ce nouvel acte sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu'il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir s'il permet une régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. À cette occasion, il appartient à la partie qui poursuit l'annulation du permis initial, si elle s'y croit fondée, de contester la légalité du permis modificatif, ce qu'elle peut faire utilement par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, en vigueur à la date du permis modificatif obtenu le 8 août 2018 : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords./ La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel./ II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci... ". L'article L. 621-32 du même code, en vigueur à la date du permis modificatif précise que : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords... ". Et l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme précise que : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire [...] tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. ". Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Par suite, lorsque le terrain d'assiette d'un projet de construction est situé dans un site protégé au titre des abords, la circonstance que l'ABF n'a pas été consulté avant que le permis de construire soit accordé, contrairement à ce que prévoient l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme et les articles L. 621-30 et L. 621-31 du code du patrimoine ne peut plus utilement être invoquée à l'encontre de ce permis lorsque l'architecte a donné son accord, au vu de l'ensemble du dossier, au projet autorisé par un permis modificatif.
4. En l'espèce le maire de la commune de Pélissanne a accordé, le 8 août 2018 un permis de construire modificatif pour un projet inchangé, après que l'architecte des bâtiments de France (ABF) ait émis un nouvel avis, le 31 juillet 2018.
5. Il ressort de l'avis de l'ABF du 31 juillet 2018 qu'il a donné son accord au projet après avoir relevé qu'il était situé dans le périmètre de 500 mètres de protection de l'église paroissiale Saint-Maurice et qu'il devait être regardé comme situé " aux abords de l'église au sens de l'article L. 621-30 du code du patrimoine " dès lors qu'on aperçoit de manière ponctuelle le clocher de l'église en même temps que le projet depuis le chemin de Saint-Pierre et depuis le chemin de la petite Brulière.
6. Par suite, l'association de défense et de protection du patrimoine pélissannais ne peut plus utilement soutenir que le permis de construire initial du 18 mai 2015 est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte.
7. Il résulte de ce qui précède que l'association de défense et de protection du patrimoine pélissannais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association de défense et de protection du patrimoine pélissannais dirigées contre la commune de Pélissanne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante les sommes que réclame la commune de Pélissanne en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l'association de défense et de protection du patrimoine pélissannais sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pélissanne formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de protection et de défense du patrimoine pélissanais, à la commune de Pélissane, à la SCI " Pélissanne Village " et à la SA " Néolia ".
Délibéré après l'audience du 6 juin 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2019.
N° 17MA01850, 17MA04857 4
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