Par un arrêt n° 17MA00385 du 23 mai 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. B..., annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes.
Par une décision n° 412724 du 6 février 2019 le Conseil d'État, statuant au contentieux, a fait droit au pourvoi du ministre de la cohésion des territoires, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, et un mémoire, enregistré le 1er mars 2019, M. B..., représenté par le cabinet d'avocats AARPI Buès et associés, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 5 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a retiré le permis de construire tacite du 20 juillet 2015 et refusé le permis demandé ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge, en écartant sans motif la pièce établissant l'absence de notification régulière du pli contenant la décision en litige, a insuffisamment motivé son ordonnance ;
- l'arrêté du 6 octobre 2015 portant retrait du permis tacite obtenu ne lui a pas été notifié ;
- l'arrêté portant retrait du permis de construire tacite a été pris au terme d'une procédure irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande à la Cour de rejeter la requête d'appel de M. B....
Elle soutient que :
- la décision du Conseil d'État du 6 février 2019 est revêtue de l'autorité de chose jugée ;
- la preuve de la notification régulière d'un pli recommandé s'opère dans le cadre de la jurisprudence ministre de l'intérieur contre M. A... du 24 avril 2012 (n° 341146) ;
- il est démontré que l'arrêté en litige a été régulièrement notifié à son destinataire, au plus tôt le 9 octobre 2015, date de première présentation du pli ;
- elle s'en rapporte sur le fond aux observations en défense du préfet de Vaucluse présentées dans son mémoire enregistré le 20 octobre 2016 au greffe du tribunal administratif de Nîmes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B...a déposé le 20 mai 2015 une demande de permis de construire portant sur la construction d'un bâtiment à usage d'habitation d'une surface de plancher de 145 m² sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section B nos 108, 110 et 788, chemin de Barraban, lieu-dit " Moulin du Pas " sur le territoire de la commune de Grambois. Le préfet de Vaucluse a retiré le permis tacite né du silence conservé deux mois par l'administration sur cette demande par un arrêté du 6 octobre 2015. La demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté enregistrée le 22 février 2016 été rejetée par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nîmes en raison de sa tardiveté dès lors que cet arrêté était réputé lui avoir été notifié le 9 octobre 2015. Par sa décision du 6 février 2019, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 mai 2017 qui avait annulé cette ordonnance comme entachée d'erreur de droit et avait renvoyé le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Nîmes.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, d'un pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli recommandé de notification de l'arrêté du 6 octobre 2015 adressé à M. B... n'a pas pu lui être été remis en main propre à l'adresse indiquée par celui-ci dans sa demande de permis de construire, mais qu'il avait fait l'objet d'un avis de passage et d'une mise en instance au bureau distributeur avant d'être retourné à l'administration, revêtu de la mention " pli avisé non réclamé " conformément à la règlementation postale. Si la rubrique " Présenté / avisé " n'avait pas été complétée par le préposé à la distribution du courrier sur l'avis de réception du pli ainsi retourné à l'administration, il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier, notamment de la preuve de dépôt de ce pli, de la photocopie de l'enveloppe retournée le 16 novembre 2015 à la direction départementale des territoires du Vaucluse et des copies d'écran de l'outil en ligne de suivi des plis de La Poste que la notification doit être regardée comme réalisée le 9 octobre 2015, date de première présentation de ce pli. La circonstance que le responsable clientèle du centre de distribution postale de Pertuis a attesté que des erreurs de distribution pourraient être intervenues au cours de la période considérée en raison de la prise de fonction récente d'un facteur remplaçant n'est pas de nature à remettre en cause ces éléments probants. En l'absence de toute cause d'interruption du cours du délai de recours contentieux, la demande enregistrée le 22 février 2016 était, dès lors, tardive et M. B... n'est pas fondé, par suite, à soutenir que l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nîmes serait irrégulière ou entachée d'erreur de droit à cet égard.
5. En deuxième lieu, si M. B... fait valoir que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne se prononce pas sur l'attestation établie le 29 janvier 2016 par un agent du centre de distribution du courrier de Pertuis, il ressort des termes de cette décision que la présidente du tribunal administratif de Nîmes, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments développés par une partie à l'appui d'un moyen, l'a suffisamment motivée en fait en retenant que ce pli, régulièrement présenté le 9 octobre 2015 à l'adresse du destinataire, est revenu à la préfecture portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Le moyen doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 1-1-6 du code des postes des communications électroniques : " Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. À l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable. ".
7. Si M. B... fait valoir que la signature, selon lui excessivement tardive, le 6 octobre 2015, de l'arrêté portant retrait du permis de construire tacite dont il bénéficiait l'a privé de son droit de retirer le pli recommandé dans le délai de quinze jours conformément aux dispositions précitées de l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques, les dispositions en cause de ce code n'ont ni pour objet, ni pour effet de modifier les délais de procédure résultant du code de l'urbanisme en matière de retrait des décisions créatrices de droit. Le moyen doit, par suite et en tout état de cause, être écarté comme manquant en droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au maire de la commune de Grambois.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme Gougot, premier conseiller,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2019.
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N° 19MA00570
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