Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars, 27 octobre et 18 novembre 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 janvier 2016 ;
2°) d'annuler la délibération précitée du 21 décembre 2012 approuvant le PLU de la commune de La Crau ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Crau le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement notifié, qui n'est pas signé par le président de la formation de jugement et le rapporteur, est irrégulier au regard de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'inopposabilité des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées dans le cadre de l'approbation de la délibération du 3 juin 2010 prescrivant l'élaboration du PLU dès lors qu'il n'est pas établi que les conseillers municipaux ont été convoqués dans le délai de cinq jours et qu'une note explicative de synthèse était jointe à ces convocations ;
- la délibération du 3 juin 2010 n'ayant pas de caractère exécutoire à défaut du respect des formalités de transmission au contrôle de légalité, l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne s'applique pas ;
- les convocations pour les séances des 15 novembre 2011, 31 mai 2012 et 21 décembre 2012 ne permettent pas de justifier du respect de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- le rapport de présentation du PLU est insuffisant au regard des exigences de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme ;
- le PLU n'est pas compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Provence Méditerranée relatives à la préservation des espaces agricoles, en violation de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme ;
- il ne fournit aucune explication afférente à la réalisation de soixante-seize emplacements réservés ;
- il méconnaît le principe de gestion économe du territoire prévu par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme en ce qu'il prévoit le déclassement d'un grand nombre d'espaces agricoles et naturels en espaces urbanisés ;
- la création de l'emplacement réservé n° 48 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la largeur de la voie publique de circulation est suffisante.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre, 8 novembre, 2 et 6 décembre 2016, la commune de La Crau conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Un mémoire, non communiqué, présenté par M. A..., a été enregistré au greffe de la Cour le 22 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me E..., représentant M. A... et de Me C... représentant la commune de La Crau.
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 14 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 21 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de La Crau a approuvé le PLU de la commune ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " (...) la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement est, conformément aux exigences de l'article R. 741-7 précité, revêtue de la signature du président de la formation de jugement, de celle du rapporteur et de celle du greffier d'audience ; que la circonstance que ces trois signatures ne figurent pas sur la copie du jugement notifiée aux parties est sans incidence sur sa régularité ;
4. Considérant, en second lieu, que le tribunal, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments de M. A..., a répondu au point 3 de son jugement au moyen tiré de l'opposabilité des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré d'une omission à statuer doit, par suite, être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 3 juin 2010 par laquelle a été prescrite l'élaboration du PLU :
5. Considérant que, si la délibération par laquelle le conseil municipal prescrit l'élaboration du PLU est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la délibération du 3 juin 2010 ne peut être qu'écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité des convocations pour les séances des 15 novembre 2011, 31 mai 2012 et 21 décembre 2012 :
6. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (...) " ;
7. Considérant, d'une part, que les délibérations contestées du 15 novembre 2011 relative au débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, du 31 mai 2012 arrêtant le projet de PLU et du 21 décembre 2012 approuvant ce plan, dont les mentions font foi jusqu'à la preuve contraire, indiquent que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués ; que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions ; que, par ailleurs, la commune de La Crau a produit pour chacune de ces délibérations les convocations adressées aux conseillers municipaux en date respectivement des 8 novembre 2011, 23 mai 2012 et 14 décembre 2012, ainsi qu'une attestation de vingt-quatre conseillers municipaux, sur trente-trois en exercice, mentionnant la réception à leur domicile de ces convocations respectivement les 9 novembre 2011, 25 mai 2012 et 15 décembre 2012 ; que, d'autre part, la commune a également produit, pour l'ensemble de ces délibérations, la note explicative de synthèse jointe aux lettres de convocation ; que les attestations précitées certifient la réception des notes explicatives de synthèse avec ces convocations ; que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à établir que la note explicative de synthèse n'était pas effectivement jointe à la convocation ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux aux séances précitées ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré des insuffisances du rapport de présentation :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; / 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; / 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement ; il précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-13-1, notamment en ce qui concerne l'environnement et la maîtrise de la consommation de l'espace ; / 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / (...) Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents " ;
9. Considérant qu'ainsi que l'a souligné le préfet du Var dans son avis rendu le 27 août 2012 adressé au maire de la commune de La Crau, l'évaluation environnementale figurant au rapport de présentation comporte des lacunes, notamment en ce qui concerne certains espaces naturels remarquables, la tortue d'Herman, les continuités écologiques, le paysage et la qualité du milieu récepteur, eu égard aux incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre du PLU ; que, cependant, le rapport de présentation établit en ses parties 3 et 5, 6 et 7 pages 105 et suivantes, résumées sous forme d'un tableau inséré dans une annexe intitulée " prise en compte des remarques de l'autorité environnementale de l'Etat ", un diagnostic exhaustif de l'état initial de l'environnement, de l'incidence de la mise en oeuvre du plan local d'urbanisme et des mesures compensatoires proposées en ce qui concerne la qualité des eaux, la qualité de l'air, la biodiversité, les ressources en espace, le bruit ou les paysages ; qu'il compense ainsi l'insuffisance initiale de l'évaluation environnementale ; que, par ailleurs, l'absence d'analyse environnementale portant précisément sur la zone UH qui regroupe les hameaux de la commune est justifiée par la faible superficie de cet espace représentant seulement 0,1 % du territoire communal, dont les perspectives d'urbanisation fixées par le règlement de la zone sont en outre limitées ; que, dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code de l'urbanisme auraient été méconnues ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du PLU avec les orientations du SCOT Provence Méditerranée relatives à la préservation des espaces agricoles :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) " ;
11. Considérant que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée, approuvé par délibération du comité syndical du syndicat mixte SCOT Provence Méditerranée du 16 octobre 2009, fixe comme orientations de préserver l'ensemble des espaces agricoles déterminés dans le réseau vert, bleu et jaune, de maintenir des espaces agricoles suffisants pour soutenir l'agriculture périurbaine ou de proximité, et de favoriser les reconquêtes agricoles afin de compenser la mutation d'espaces agricoles en espaces de développement, en prenant en compte des critères écologiques, historiques, paysagers et socio-économiques ; qu'aux termes du rapport de présentation, le PLU décline ces orientations fondamentales du SCOT, notamment en classant en zone agricole les espaces naturels et agricoles constitutifs de la trame verte et bleue communale, à savoir la vallée de la Sauvebonne, le piémont du Fenouillet, la dépression permienne, la plaine agricole entre la Moutonne et Carqueiranne le long de la RD 276 et les piémonts agricoles du Fenouillet ; que, de plus, il ressort également de ce rapport que les projets d'extension du développement urbain du PLU de la commune de La Crau correspondent à l'enveloppe urbaine maximale définie dans le SCOT, soit des superficies respectives de 25,2 ha dédiée à l'habitat et 59 ha consacrée à l'activité économique ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du PLU en litige avec les dispositions du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme :
12. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les (...) plans locaux d'urbanisme et (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; / 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; / 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; (...) " ; que le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code l'urbanisme ;
13. Considérant, que si M. A... conteste le classement d'un grand nombre d'espaces agricoles et naturels en zone urbaine, en violation des exigences d'utilisation économe des espaces naturels et de préservation des espaces agricoles, il ressort toutefois du rapport de présentation que le PLU augmente la superficie totale des zones inconstructibles, passant ainsi de 3 062,43 ha soit 81,1 % de la superficie du territoire, à 3 076,60 ha soit 81,5 % ; que, par ailleurs, les zones A du PLU représentent 1 947 ha contre 1 859 ha prévus par le POS anciennement en vigueur, soit une augmentation de 4,7 % ; que, si le PLU classe effectivement 47 ha d'espaces agricoles anciennement classés en zone NC en zone U ou AU, ces terres sont situées au Sud du centre-ville, en état de friche et en continuité d'espaces déjà urbanisés dont la vocation est résidentielle ou économique, comme l'identifie d'ailleurs le SCOT ; que la perte de ces espaces est compensée par le classement en zone A de nouvelles terres agricoles ; que, par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'équilibre énoncé par les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme précité doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la création des emplacements réservés :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " (...) Le règlement peut : (... ) 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts(...) " ;
15. Considérant, d'une part, que la première branche du moyen tirée de ce que les emplacements réservés identifiés au PLU sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assortie des précisions nécessaires à l'examen de son bien-fondé ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'emplacement n° 48, réservé à l'élargissement du chemin des Banons à plus de huit mètres, est destiné à améliorer les conditions de desserte d'une quinzaine de propriétés et de plusieurs hangars agricoles situés le long de cette voie de circulation ; que la création de cet emplacement réservé n'est dés lors pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de La Crau, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Crau et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 2 000 euros à la commune de La Crau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à la commune de La Crau.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.
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N° 16MA00963