Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mars et 16 novembre 2016, la SCI de l'Egoutier, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 janvier 2016 ;
2°) d'annuler la délibération précitée du 21 décembre 2012 approuvant le PLU de la commune de La Crau en tant qu'il classe en zone Ns les parcelles cadastrées section AP n° 129 et section AS n° 488 ;
3°) d'enjoindre à la commune de La Crau de verser au dossier tout courrier des services de l'Etat formulant une demande de classement en zone Ns des parcelles appartenant à la SCI de l'Egoutier ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Crau le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement en zone Ns des parcelles cadastrées section AP n° 129 et section AS n° 488 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi dès lors que des parcelles voisines présentant les mêmes caractéristiques ont été classées en zone constructible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2016, la commune de La Crau conclut au rejet de la requête seulement en ce qui concerne la légalité du zonage UZa du PLU et à ce que l'annulation partielle de la délibération du 21 décembre 2012 éventuellement prononcée par la Cour soit différée dans le temps.
Elle soutient que :
- les parcelles de la société appelante n'auraient pas dû faire l'objet d'un classement zone Ns en raison de leur faible intérêt environnemental ;
- le classement en litige résulte des prescriptions imposées par les services de l'Etat et de l'annulation juridictionnelle du précédent classement du secteur dans lequel elles s'insèrent en zone UA ;
- le classement en zone UZa des terrains limitrophes des parcelles appartenant à l'appelante ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme en raison de leur caractère déjà urbanisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me A..., représentant la SCI de l'Egoutier et de Me B... représentant la commune de La Crau.
1. Considérant que la SCI de l'Egoutier relève appel du jugement du 14 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 21 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de La Crau a approuvé le PLU de la commune ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme applicable au litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. " ;
3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
4. Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme en litige adopté le 21 décembre 2012, que " le marais de l'Estagnol, situé dans le secteur de Camérone, constitue l'un des derniers marais d'eau douce de basse altitude et présente une végétation hydrophile spécifique représentant un patrimoine floristique devenu très rare localement " ; que, par ailleurs, ce marais de l'Estagnol est classé depuis 2003 en zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II, cette zone abritant plusieurs espèces animales et végétales rares, menacées et présentant un intérêt patrimonial fort à très fort, et bénéficiant de divers intérêts écologiques liés à ses caractéristiques de zone humide ; que, dans le cadre d'une démarche d'inventaire des zones humides effectué en 2005 par le département du Var, ce même secteur de l'Estagnol a été identifié comme un espace naturel prioritaire pouvant faire l'objet d'une acquisition au titre de la politique des espaces naturels sensibles ; que cette zone humide est également inventoriée dans le schéma d'aménagement directeur et de gestion des eaux Rhône-Méditeranée-Corse 2010-2015 entré en vigueur le 21 décembre 2009 ; que l'avis du préfet du Var, rendu le 27 août 2012 au titre de l'évaluation environnementale par application des articles L. 121-10 et R. 121-15 du code de l'urbanisme, mentionne " qu'hors des sites natura 2000, la grande majorité des divers espaces naturels remarquables de la commune dont la zone humide de l'Estagnol, présentant une richesse écologique toute particulière et comptant parmi les tout derniers marais d'eau douce de basse altitude de France méditerranéenne, apparaît préservée par un classement approprié en N ou A " ; qu'en cohérence avec l'ensemble de ces éléments ainsi qu'avec l'un des objectifs majeurs du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) de valoriser le patrimoine communal et de protéger les espaces naturels identifiés, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le SCOT Provence Méditerranée aurait identifié le secteur de la zone humide de l'Estagnol comme site d'expansion économique, les auteurs du PLU ont classé cette zone humide, qualifiée de " milieu particulièrement vulnérable " dans le rapport de présentation, en secteur N ; que ce rapport indique également qu'au sein de ce secteur, la zone Ns comprenant les parcelles section AP n° 129 et section AS n° 488 en litige concerne un espace de protection stricte relatif à la zone humide de l'Estagnol dans lequel aucune occupation et utilisation du sol ne sont autorisées afin de protéger cet espace fragile ; que les parcelles appartenant à l'appelante, qui sont directement voisines, au Nord et à l'Est, de la ZNIEFF de l'Estagnol et sont également comprises entre deux grands corridors hydrauliques tels que représentés sur les documents graphiques du rapport de présentation, s'inscrivent dans l'espace de fonctionnalité de la zone humide de l'Estagnol, nécessaire pour que la zone humide concernée fonctionne durablement malgré son altération résultant des remblais effectués depuis les années 1970 ; que ces parcelles, d'une superficie de 2,5 hectares, étaient classées en zone d'urbanisation future 2NAc par le plan d'occupation des sols remis en vigueur suite à l'annulation par le tribunal administratif de Toulon le 7 mai 2010 du PLU approuvé le 26 septembre 2007 qui avait classé ce secteur en zone UA ; qu'elle sont à l'état de friche, desservies par des voies de circulation et par les réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité, et ne présentent pas, par elles-mêmes, d'intérêt floristique ni faunistique particulier du fait de leur exhaussement et de leur remblaiement ; que, toutefois, elles ne supportent aucune construction et, comme il a été dit, font partie de l'espace de fonctionnalité de la zone humide de l'Estagnol dont elles assurent la pérennisation ; que la circonstance qu'elles jouxtent sur leur limite Ouest la zone d'activités de Gavary, classée UZa, circonscrite à l'actuelle zone artisanale déjà urbanisée, dont le rapport de présentation précise que " les dynamiques de développement urbain vers l'Est sont proscrites compte tenu des sensibilités identifiées à proximité de la zone humide de l'Estagnol", est sans incidence sur la légalité de leur classement ; qu'il en est de même de la présence au Sud de terrains occupés par un centre de loisirs sans hébergement, un camping et un complexe sportif, classés en zone Ni afin d'adapter au mieux le règlement d'urbanisme du site concerné à la réelle occupation du sol ; que, dès lors, compte tenu du parti d'aménagement retenu, tendant principalement, dans cette partie du territoire de la commune, à la sauvegarde de la zone humide de l'Estagnol, le classement contesté ne procède d'aucune erreur de fait ou manifeste d'appréciation ;
5. Considérant que, eu égard également aux objectifs d'urbanisation poursuivis par la commune et dès lors que le classement en litige n'est entaché d'aucune erreur de fait ou manifeste d'appréciation, le classement en zone constructible de parcelles contigües ou voisines, qui présentent des caractéristiques différentes de celles appartenant à la SCI de l'Egoutier, notamment en ce qui concerne leur occupation, ne révèle pas une atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à la commune de produire au débat de nouvelles pièces, que la SCI de l'Egoutier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Crau, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une quelconque somme à la SCI de l'Egoutier ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI de l'Egoutier est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de l'Egoutier et à la commune de La Crau.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.
2
N° 16MA01028