Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et 19 décembre 2016, la commune de Saint-Didier, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement ne comporte aucune signature manuscrite ;
- le commissaire enquêteur a examiné et répondu aux observations du public de façon suffisamment circonstanciée ;
- les conclusions du commissaire enquêteur sont suffisamment motivées ;
- le public n'a été privé d'aucune garantie ;
- les pièces qui devaient être jointes au dossier soumis à enquête publique y figuraient ;
- les conseillers municipaux ont pu consulter le dossier du plan local d'urbanisme sur place ;
- les objectifs de la loi Grennelle II ont bien été pris en compte ;
- le classement de la zone 2AU du lieu-dit La Guicharde n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2016, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Didier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- et les conclusions de Mme Giocanti.
1. Considérant que M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 12 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Didier a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; que la commune de Saint-Didier interjette appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette délibération, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de M. A... ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant de la légalité de la délibération du 12 décembre 2013 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) " ; que si, en application de ces dispositions, le commissaire enquêteur n'a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, il ne doit pas se borner à la simple indication dans son rapport du nombre de personnes ayant présenté des observations et à l'énumération des lettres et pétitions reçues lors de l'enquête mais doit analyser les observations recueillies, éventuellement en répondant aux principales d'entre elles et indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a recensé et analysé les onze observations et six correspondances, celles-ci ayant trait au classement d'une zone Au en zone inondable, qui ont été recueillies au cours de l'enquête ; qu'il a également jugé satisfaisante la réponse, jointe en annexe au dossier d'enquête, apportée par la commune aux observations formulées au nom de l'Etat ; qu'au terme de son rapport il a donné un avis personnel et motivé sur le projet de plan local d'urbanisme en l'assortissant d'une réserve tenant au classement de la zone Au en cause qui avait fait l'objet de nombreuses observations ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son avis, qui répond aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a jugé que le rapport du commissaire enquêteur méconnaissait ces dispositions ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance et en appel ;
En ce qui concerne le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les plans locaux d'urbanisme (...) comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune (...) " que selon l'article L. 123-9 du même code : " Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable doivent faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal se tenant au moins deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme et que les membres du conseil municipal doivent être mis à même discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération du 8 juillet 2011 que le maire a d'abord rappelé les six grands axes des orientations générales du PADD et que le conseil municipal a débattu de celles-ci ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-9 précité doit être écarté ;
En ce qui concerne la concertation :
6. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la délibération en litige : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du 28 mars 2013 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme et tirant le bilan de la concertation et de la note annexée à cette délibération, que le maire a présenté ce bilan en faisant état de ses modalités effectives et d'une brève synthèse des interventions du public, et que le conseil municipal a été mis à même d'en délibérer ; que le moyen tiré de ce qu'il n'y aurait pas eu de débat effectif au sein du conseil municipal sur les observations du public doit être écarté ;
En ce qui concerne le dossier soumis à enquête publique :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " L'Etat, les régions, (...) sont associés à l'élaboration (...) des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même (...) des chambres de métiers, (...) " ; que la délibération du 24 novembre 2009 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme indique qu'elle sera notifiée à la chambre des métiers ; que la délibération en litige précise elle aussi qu'elle est transmise avec le projet de plan à cette même chambre ; que cette transmission est établie par la production au dossier du courrier adressé à cette chambre le 8 avril 2013 avec accusé de réception ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'avis de la chambre des métiers n'aurait pas été sollicité manque en fait ;
9. Considérant que les dispositions de l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme prévoyant que le dossier d'enquête publique doit contenir l'avis des autorités de santé publique sont entrées en vigueur le 1er février 2013 ; que, toutefois, pour les procédures qui sont soumises à évaluation environnementale du fait des dispositions nouvelles des articles R. 121-14 et R. 121-16 du code de l'urbanisme, ces dispositions s'appliqueront : " 2° A l'élaboration ou à la révision d'un plan local d'urbanisme, lorsque le débat portant sur le projet d'aménagement et de développement durables n'a pas encore eu lieu à la date d'entrée en vigueur du présent décret " ; qu'en l'espèce, le débat sur le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) a eu lieu le 8 juillet 2011 soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions invoquées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " (...) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.... 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier... " ;
11. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de ces disposition ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que les différentes délibérations précédant l'approbation du plan local d'urbanisme devraient être jointes au dossier d'enquête publique ;
12. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire enquêteur, que l'avis de l'Etat, ainsi que la réponse du maire, ont été annexés au rapport d'enquête publique ; que le commissaire enquêteur a indiqué, par ailleurs, dans son rapport que toutes les personnes publiques associées (PPA) avaient donné un avis favorable ; que la publicité parue dans le bulletin municipal du 1er semestre 2010 indique que les avis des PPA seront joints au dossier ; qu'aucune observation ne fait état de ce que tel n'aurait pas été le cas ; que la note annexée à la délibération en litige énumère les PPA qui ont donné leur avis dans le délai de trois mois requis par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme et précise que ces avis ont été annexés au dossier soumis à enquête publique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il n'existerait aucune preuve de la présence au dossier du plan local d'urbanisme de l'existence des avis des services de l'Etat et des personnes publiques associées doit être écarté ;
En ce qui concerne la détermination des objectifs du plan local d'urbanisme et la prise en considération des dispositions issues de la loi " Grenelle II " :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " (...).les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. " ; que selon l'article L. 123-1 de ce même code : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. " ;
14. Considérant que le PADD cite expressément les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme modifiées par la loi " Grenelle II " et analyse ses conséquences spécifiques quant au contenu du plan local d'urbanisme ; que le rapport de présentation prévoit des mesures pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et détaille les effets de la mise en oeuvre du plan local d'urbanisme sur le climat et les mesures prises pour les pallier ; que les entrées de village y sont analysées et leur requalification prise en compte ; que suite à l'analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, les objectifs de limitation de cette consommation y sont mentionnés ; que le PADD prévoit la préservation des corridors écologiques traduite également dans la carte de synthèse annexée au rapport de présentation ; qu'ainsi M. A... n'est pas fondé à soutenir que la délibération en litige, alors même qu'elle ne prévoirait pas de dispositions régissant la communication électronique et la performance environnementale, serait entachée d'erreur de droit tirée de ce que la commune aurait opté pour les dispositions antérieures aux dispositions précitées alors qu'elle ne pouvait plus exercer cette option ;
En ce qui concerne l'information des élus :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; qu'il ressort de l'attestation du maire de la commune que les pièces et documents nécessaires à l'information des élus ont été mis à leur disposition au cours de la séance du conseil municipal du 6 février 2013 ; que M. A..., qui se borne à faire valoir que la délibération en litige ne fait pas mention d'une telle mise à disposition, n'établit pas que les conseillers municipaux n'auraient pas disposé d'une information leur permettant d'exercer utilement leur mandat ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. / 1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. / Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. / Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. / Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. / 2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. " ; qu'en vertu des articles L. 123-1, L. 123-1-4, R. 123-1 du même code, le PLU comprend des orientations d'aménagement et de programmation comportant notamment des dispositions en matière de renouvellement urbain et pour assurer le développement de la commune ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 de ce code : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ;
17. Considérant que le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Didier comprend l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) destinée, dans la zone 2AUa " Les Garrigues ", à l'accueil d'équipements de tourisme de santé, bien-être et loisirs pour développer un projet touristique autour du renouveau du thermalisme ; qu'une telle orientation relative au renouvellement urbain entrant dans le champ d'application de l'article L. 123-1-4 précité du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation concernant le classement de la zone 2AUa " les Garrigues " :
18. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme dans ses dispositions applicables au présent litige : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
19. Considérant qu'il ressort du rapport de présentation que la zone 2AUa en cause, qui couvre environ 3 ha et dont la moitié se situe en entrée de ville, a pour objet de préserver de toute urbanisation non maitrisée la trouée verte agricole et paysagère située entre la zone UC et UD le long de la route de Vénasque ; que ce secteur est assorti d'une zone non constructible de 1,6 ha laquelle sera réservée aux espaces verts, aménagements paysagers et parkings liés à l'équipement touristique envisagé ; qu'il ressort de ce même rapport que cette zone n'est pas équipée ; que, comme il a été dit au point 17, le parti pris d'aménagement retenu par la commune, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité, vise à relancer l'activité thermale ; qu'au regard de ce parti pris, de la situation de la zone et de la volonté communale de l'urbaniser de manière maîtrisée, et, alors même que l'aménagement d'un carrefour en entrée de ville est envisagé et que le " linéaire " concerné par la trouée verte est à cet endroit précis de 50 mètres, le classement du terrain en cause n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le détournement de procédure :
20. Considérant que le classement de la parcelle en cause en zone 2AUa étant justifié par des considérations d'urbanisme, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de procédure doit être écarté ;
S'agissant de la légalité du rejet du recours gracieux :
21. Considérant qu'il résulte notamment de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, que le plan local d'urbanisme est approuvé par délibération du conseil municipal ; que l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal, dispose que : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour retirer une délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ou pour abroger tout ou partie de ce plan, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal ; que, par suite, le maire a compétence pour rejeter un recours gracieux contre une délibération du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; que le moyen tiré de ce que le rejet du recours gracieux formé par M. A... aurait été rejeté par une autorité incompétente doit par suite être écarté ;
22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la commune de Saint-Didier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 12 décembre 2013 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme et la décision du 12 mars 2014 de son maire rejetant le recours gracieux formé par M. A... à l'encontre de cette délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
24. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Didier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
25. Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Didier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 avril 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nïmes est rejetée.
Article 3 : M. A... versera à la commune de Saint-Didier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Didier et à M. D... A....
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.
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N° 16MA02205
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