Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2016, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 15 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ruffel, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;
- le préfet s'est cru lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile pour lui refuser l'admission au séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire national est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a examiné sa situation que sous l'angle de l'admission au séjour au regard de l'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MB..., de nationalité algérienne, a présenté le 8 avril 2013 une demande d'asile que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée le 31 juillet 2013, décision confirmée par un arrêt du 30 avril 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de l'Hérault a alors, par décision du 15 mai 2014, rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé ; que cette même autorité a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de M. B... ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que le requérant relève appel du jugement du 3 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier statuant sur renvoi de la Cour administrative d'appel de Marseille dont l'arrêt n° 14MA04862 du 16 décembre 2015 a annulé l'ordonnance n° 1403562 du 26 août 2014 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier avait rejeté une précédente demande du requérant tendant à l'annulation du même arrêté préfectoral, a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Considérant que, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; qu'ainsi, la circonstance que le préfet, qui n'avait pas à mettre M. B... en mesure de faire valoir de nouveaux éléments, a mentionné que ce dernier n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour, n'est pas de nature à révéler qu'il n'aurait pas été procédé à un examen réel et complet de la situation de l'intéressé, au vu des informations qui avaient été portées à sa connaissance ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour refuser le titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, que la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen invoqué par la voie de l'exception tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de M. B... par les motifs indiqués au point 2 ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement (...) " ; que l'appelant, qui n'établit pas remplir les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour à un autre titre que celui faisant l'objet de sa demande, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige, ainsi qu'il a été dit au point 3, que le préfet de l'Hérault se serait cru en situation de compétence liée à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
8. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de M. B... par les motifs indiqués au point 2 ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
10. Considérant que M. B..., qui ne produit aucun document suffisamment probant, n'établit pas être exposé personnellement à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Algérie en se bornant à invoquer que des collègues de travail ont tenté de l'enrôler au sein d'Al-Qaeda, alors au demeurant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 22 mai 2014 confirmée le 21 avril 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant " tout pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays de renvoi ", des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.
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N° 16MA03982