Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement du 19 juin 2015 par lesquels le tribunal administratif de Toulon a annulé, en tant qu'ils portaient sur la période postérieure au
30 janvier 2013, les arrêtés du 18 décembre 2012 par lesquels le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a supprimé l'indemnité d'exercice de mission et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dont Mme A...bénéficiait et a enjoint à la commune de Sanary-sur-Mer de restituer à Mme A...les sommes dont elle a été privée à compter du 31 janvier 2013 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire des arrêtés contestés disposait d'une délégation de fonctions régulièrement publiée et affichée ;
- le moyen tiré de l'absence de caractère exécutoire de la notification verbale des mesures en litige doit être écarté, d'autant que, postérieurement, les indemnités supprimées ont été rétablies pour la période du 1er décembre 2012 au 30 janvier 2013 ;
- les arrêtés contestés ne sont pas dépourvus de base légale ;
- ces arrêtés, qui confirment des décisions verbales, ne sont pas entachés de rétroactivité illégale, d'autant que, postérieurement, les indemnités supprimées ont été rétablies pour la période du 1er décembre 2012 au 30 janvier 2013 ;
- le versement des primes en litige est subordonné à l'exercice effectif des fonctions ;
- la charge financière découlant pour elle du versement des indemnités en litige est excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Sanary-sur-Mer ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant MeD..., représentant la commune de Sanary-sur-Mer et de MeB..., représentant MmeA....
1. Considérant que, par deux arrêtés du 6 septembre 2010, le maire de Sanary-sur-Mer a attribué à MmeA..., attachée principale territoriale, l'indemnité d'exercice de mission et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; que, par arrêtés du 18 décembre 2012, confirmés sur recours gracieux par décision du 24 janvier 2013, il a décidé que Mme A...ne percevrait plus ces indemnités à compter du 1er décembre 2012, au motif qu'elle n'assumait plus la responsabilité d'un service ; que, par l'article 1er d'un jugement du 19 juin 2015, le tribunal administratif de Toulon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme A...en tant qu'elles tendaient à l'annulation de ces arrêtés du
18 décembre 2012 pour la période allant du 1er décembre 2012 au 30 janvier 2013, ainsi que sur les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte en tant qu'elles tendaient au versement des indemnités réclamées au cours de cette même période ; que, par les articles 2 et 3 de ce même jugement, le tribunal a annulé ces arrêtés en tant qu'ils portaient sur la période postérieure au 30 janvier 2013 et a enjoint à la commune de Sanary-sur-Mer de restituer à
Mme A...les sommes dont elle a été privée à compter du 31 janvier 2013 ; que la commune de Sanary-sur-Mer relève appel des articles 2 et 3 de ce jugement ;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (...) fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...). " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du
6 septembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité (...) fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. / (...) / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997, portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures : " Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures (...) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés " ; qu'il résulte de l'article 2 de ce décret que le montant de l'indemnité d'exercice est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3 ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 janvier 2002 susvisé : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Sanary-sur-Mer a instauré, par délibérations des 23 novembre 1998 et 10 février 1999, au profit des agents de la commune relevant de la filière administrative, une indemnité équivalente à l'indemnité d'exercice de mission des préfectures prévue pour certains agents de l'Etat par le décret du
26 décembre 1997 et, par une délibération du 28 octobre 2002, une indemnité équivalente à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue également pour certains agents de l'Etat par le décret du 14 janvier 2002 ; qu'il résulte de ces délibérations que les agents titulaires du grade qu'elles mentionnent, et notamment les fonctionnaires de catégorie A relevant de la filière administrative, ont droit à ces indemnités, le taux individuel applicable à chaque agent étant fixé notamment en fonction de sa manière de servir, dans les limites minimum et maximum fixées par la délibération ; que ces délibérations, de même que ces décrets, ne prévoient pour l'attribution de ces indemnités aucune condition tenant à la direction d'un service ; qu'ainsi, en dépit des critiques formulées à l'encontre de sa manière de servir, Mme A...ayant droit au moins au versement des indemnités litigieuses au taux minimum, c'est à tort que le maire de Sanary-sur-Mer a privé l'intéressée de leur bénéfice ; que la commune ne peut utilement exciper de la charge financière découlant du versement de ces indemnités ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sanary-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les arrêtés du 18 décembre 2012 en tant qu'ils portaient sur la période postérieure au 30 janvier 2013 et a enjoint à la commune de Sanary-sur-Mer de restituer à Mme A...les sommes dont elle a été privée à compter du 31 janvier 2013 ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Sanary-sur-Mer demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Sanary-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : La commune de Sanary-sur-Mer versera à Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sanary-sur-Mer et à
Mme C...A....
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2017.
N° 15MA03178 2