Par une requête enregistrée le 10 novembre 2014, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 11 septembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2014 par lequel le maire de la commune de A...a délivré un permis de construire à la SCI Immo 96, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de A...et de la SCI Immo 96 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance était recevable ;
- le déficit en places de stationnement entraînera un encombrement de la voie permettant d'accéder au local ;
- le projet n'est pas conforme à la règlementation relative à la sécurité incendie ;
- le projet entraînera le stationnement de véhicules sur un espace en indivision ;
- la SCI Immo 96 ne justifie pas qu'elle bénéficie d'un usage exclusif du chemin qui longe la façade Sud-Est ;
- les propriétaires de cette parcelle n'ont pas donné leur accord pour ouvrir la voie à la circulation publique ;
- les aménagements extérieurs sont insuffisants ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation dès lors que le projet ne bénéficie d'aucune place de stationnement ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article UA 1 du plan d'occupation des sols dès lors que l'établissement recevant du public ainsi créé ne peut être réellement rattaché à une aire de stationnement ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la voie de desserte pour les piétons n'est pas assez large.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2016, la SCI Immo 96 conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. B... ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau,
- et les conclusions de Mme Giocanti.
1. Considérant que, par un arrêté du 5 février 2014, modifié par un arrêté du 21 mai 2014, le maire de la commune de A...a délivré un permis de construire à la SCI Immo 96 pour l'aménagement d'un local professionnel dans un garage existant ; qu'il a rejeté le 8 avril 2014 le recours gracieux formé par M. A... à l'encontre de cette autorisation ; que ce dernier relève appel de l'ordonnance du 11 septembre 2014 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;
3. Considérant que M. B... a justifié en première instance être le propriétaire de l'immeuble immédiatement voisin du projet en litige, dont il ressortait du dossier de permis de construire qu'il modifiait les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de cet immeuble, notamment par la modification du toit terrasse accessible depuis son propre bien, devenant un toit non accessible muni d'ouvertures ; que c'est dès lors à tort que la présidente de la 2ème chambre du tribunal a estimé que la demande était manifestement irrecevable ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur la légalité des décisions en litige :
5. Considérant qu'aux termes de l'article UA 1 du règlement du plan d'occupation des sols : " (...) 3- Sont admises : toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l'article UA 2 est autorisée. " ; qu'aux termes de l'article UA 2 du même règlement : " Sont interdits : a- les constructions à usage industriel, agricole/ b- les terrains de camping, caravaning, les caravanes isolées / c- les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs / d- les installations et travaux divers définis à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme (...) / e- les ouvertures de carrières. " ;
6. Considérant que l'aménagement d'un local professionnel, à usage libéral, commercial ou artisanal, n'est pas interdit par l'article UA 2 précité et est, par suite, autorisé par l'article UA 1 précité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
7. Considérant que l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols ne règlemente pas le stationnement ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation : " Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ; 2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public (...) " ;
8. Considérant que les dispositions précitées n'imposent pas la création de place de stationnement par le projet en litige ; que le requérant se borne à alléguer que cette absence de création de place de stationnement provoquera un encombrement de la voie de desserte du local, ou que les véhicules stationneront sur une propriété privée ; que, cependant, les conditions de stationnement dans le quartier concerné, qui relèvent des pouvoirs de police du maire, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des décisions contestées ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article R.425-15 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-14 du même code : " L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : / a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ; / b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21. " ; qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
10. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la voie publique desservant le local en litige ne serait pas accessible aux personnes à mobilité réduite est inopérante à l'encontre des autorisations d'aménager ce local, dès lors que seule doit être vérifiée la conformité aux règles d'accessibilité de l'établissement recevant du public, et non pas des voies publiques extérieures à celui-ci ; qu'en second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la desserte piétonne du local en projet, par les trottoirs et passages piétons existants, serait d'une dangerosité telle que le maire de A...pourrait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant les autorisations en litige ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la voie de desserte du local en projet est une voie publique, ou, à tout le moins, une voie ouverte à la circulation publique, s'agissant de l'accotement d'une route départementale ; que les moyens tirés de ce que la SCI Immo 96 ne justifierait pas qu'elle bénéficie d'un usage exclusif de cette voie, et de ce que les propriétaires de cette voie n'auraient pas donné leur accord pour l'ouvrir à la circulation publique, ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;
12. Considérant que les moyens tirés de ce que le projet ne serait pas conforme à la réglementation relative à la sécurité incendie et de ce que les aménagements extérieurs seraient insuffisants sont dépourvus des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de A...et de la SCI Immo 96, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la SCI Immo 96 d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 11 septembre 2014 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la SCI Immo 96 et à la commune deA....
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Pocheron, président de chambre,
Mme Josset, présidente assesseure,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
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N° 14MA04482