Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;
- son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle pouvait également obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle pouvait enfin obtenir sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
Mme A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot, première conseillère,
- et les observations de Me B..., représentant Mme A....
Des pièces produites en délibéré présentées par Mme A... ont été enregistrées le 10 octobre 2016.
1. Considérant que, par arrêté du 23 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 13 novembre 2014 Mme A..., ressortissante albanaise, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A... interjette appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que les moyens, invoqués au soutien des conclusions en annulation du refus de titre de séjour, tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 7°, L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, qui n'appellent pas de précision en appel ; que de même, les moyens, invoqués au soutien des conclusions en annulation de la mesure d'éloignement, tirés de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, qui n'appellent pas de précision en appel ;
3. Considérant que le moyen selon lequel Mme A... encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation du refus de séjour et de la mesure d'éloignement doivent être rejetées ; que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ne peut par voie de conséquence qu'être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a formé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 octobre 2014 au motif que les éléments invoqués étaient imprécis et vagues sur la vendetta dont l'intéressée prétend que sa famille serait l'objet de la part de l'ex-belle famille de son époux suite au décès de sa première épouse et sur l'incapacité des autorités à leur assurer une protection effective ; que la requérante, qui se bornait en première instance à se prévaloir de son état de santé, produit en appel des articles de presse et la photographie de la tombe de la première épouse de son mari déjà communiqués devant la CNDA ; que ni la production de la décision du parquet albanais du 9 janvier 2004 classant sans suite la plainte déposée à l'encontre de son époux pour " conduite au suicide ", ni l'extrait de conversation numérique avec une personne anonyme alléguant connaître son ex-épouse, ni enfin, la note d'information de forum réfugié sur la pratique courante des vendettas en Albanie, de caractère très général, ne sont de nature à établir que l'intéressée encourrait en cas de retour dans son pays d'origine des tortures, peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2015 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
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N° 15MA04159