Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de séjour est illégal dès lors qu'il accompagne son épouse qui est en droit d'obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne pourra pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu de l'article L. 511-1 du même code ; sa présence à ses côtés est indispensable ;
- cet élément n'a pas été pris en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône lors de l'examen de sa situation ;
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant seulement tenu compte de sa vie familiale et non de sa vie privée ;
- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;
- l'état de santé de sa femme et les risques encourus dans son pays d'origine justifient son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée tant à sa vie privée qu'à sa vie familiale ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale, par voie de conséquence de la mesure d'éloignement et méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot, première conseillère,
- et les observations de Me B..., représentant M. A....
Des pièces produites en délibéré présentées par M. A... ont été enregistrées le 10 octobre 2016.
1. Considérant que, par arrêté du 23 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 9 septembre 2013, M. A..., ressortissant albanais, sur le fondement des articles L. 313-13, L. 314-11 8° et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... interjette appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que les moyens, invoqués au soutien du refus de titre de séjour, selon lesquels, en premier lieu, ce refus est illégal dès lors que la présence de M. A... est indispensable aux côtés de son épouse qui est en droit d'obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et un tel élément n'a pas été pris en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône lors de l'examen de sa situation, en deuxième lieu, le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant seulement tenu compte de sa vie familiale et non de sa vie privée, en troisième lieu, cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qui n'appellent pas de précision en appel ; que le moyen invoqué au soutien des conclusions en annulation de la mesure d'éloignement tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit également être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, qui n'appellent pas de précision en appel ;
3. Considérant que le moyen selon lequel M. A... encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement doivent être rejetées ; que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ne peut par voie de conséquence qu'être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a formé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 octobre 2014, au motif que les éléments invoqués étaient imprécis et vagues sur la vendetta dont l'intéressé prétend que sa famille ferait l'objet de la part de son ex-belle famille suite au décès de sa première épouse et sur l'incapacité des autorités à leur assurer une protection effective ; que le requérant, qui se bornait en première instance à se prévaloir de l'état de santé fragile de son épouse, produit en appel des articles de presse et la photographie de la tombe de sa première épouse déjà communiqués devant la CNDA ; que ni la production de la décision du parquet albanais du 9 janvier 2004 classant sans suite la plainte déposée à son encontre pour " conduite au suicide ", ni l'extrait de conversation numérique avec une personne anonyme alléguant connaître son ex-épouse, ni enfin, la note d'information d'un forum de réfugiés sur la pratique courante des vendettas en Albanie, de caractère très général, ne permettent d'établir que l'intéressé encourrait en cas de retour dans son pays d'origine des tortures, peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2015 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
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N° 15MA04160