Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2017 et le 23 février 2018, la commune de La Roquette-sur-Siagne, représentée par la SCP d'avocats Coulombie, Gras Crétin, Becquevort, Rosier, Soland, Gilliocq, Barbeau-Bournoville, Aaron, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 janvier 2017 ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Le Clos de Siagne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable, la société demanderesse n'ayant pas justifié de sa qualité à agir ;
En ce qui concerne les titres exécutoires des 16 septembre 2011 et 21 mai 2012 :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les titres exécutoires des 16 septembre 2011 et 21 mai 2012 méconnaissaient l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et étaient pour l'un d'eux entaché d'incompétence de son auteur ;
- le titre exécutoire du 16 septembre 2011 permettait de connaître les bases de liquidation de la créance ;
- en prononçant la décharge totale des sommes dues, sans rechercher si cette décharge induisait le rétablissement de la taxe locale d'équipement le tribunal a méconnu son office ;
- le retard dans l'exécution du programme est imputable au comportement de la SCI Le Clos de Siagne ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que seule la fraction proportionnelle aux besoins des usagers et non la totalité du coût du groupe scolaire aurait dû être mise à la charge de la SCI Le Clos de Siagne ;
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal du 27 février 2012 :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le déplacement du groupe scolaire hors du programme d'aménagement d'ensemble (PAE) le privait de toute cohérence et ne pouvait justifier la mise à la charge de la SCI Le Clos de Siagne d'une participation sur le fondement de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2018 et le 19 avril 2018, la SCI Le Clos de Siagne, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune de La Roquette-sur-Siagne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un courrier du 21 décembre 2017 a été adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 1er février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R613-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 5 février 2019, des pièces complémentaires ont été demandées à la commune de La Roquette-sur-Siagne pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les pièces sollicitées ont été produites par la commune de La Roquette-sur-Siagne le 13 février 2018 et communiquées à la SCI Le Clos de Siagne.
Un mémoire présenté pour la SCI Le Clos de Siagne a été enregistré le 26 février 2019 et n'a pas été communiqué, en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Portail, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code civil ;
- la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., de la SCP d'avocats CGCB et associés, représentant la commune de La Roquette-sur-Siagne et de Me A..., représentant la SCI Le Clos de Siagne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 juin 2006, le conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne a institué un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) sur les secteurs UAa et NDri du plan d'occupation des sols communal afin de faire construire, dans les sept années à venir, une voie de desserte de 250 mètres linéaires avec une aire de retournement et un pont permettant le franchissement du vallon dit " de Méayne ", complété par un réseau d'éclairage public sur cette voie ainsi qu'un groupe scolaire de dix classes avec les espaces et locaux attenants, pour un montant total de 3 790 000 euros TTC. Le PAE ainsi adopté a mis à la charge des futurs constructeurs ou bénéficiaires d'autorisations de construire, la totalité du coût des équipements nécessaires à l'aménagement de la zone. Cette délibération prévoyait également l'assujetissement du constructeur au paiement de la participation dans le délai de dix-huit mois après la notification du permis de construire pour la première moitié et de trente-six mois pour la seconde moitié. Par deux titres de recettes émis et rendus exécutoires les 16 septembre 2011 et 21 mai 2012, la commune de La Roquette-sur-Siagne a mis à la charge de la SCI Le Clos de Siagne, respectivement, la somme de 1 058 868,98 euros, ramenée de façon manuscrite, à la somme de 816 694,98 euros, correspondant au premier versement de la contribution financière liée aux équipements publics inclus dans le programme d'aménagement d'ensemble et la somme de 245 022,28 euros correspondant au second versement de cette participation financière. La commune de La Roquette-sur-Siagne demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 26 janvier 2017 qui a annulé les titres de recettes précités et a prononcé la décharge totale des sommes mises à la charge de la SCI Le Clos de Siagne par ces titres, et a également annulé la délibération du 27 février 2012, par laquelle le conseil municipal de la commune de La Roquette-sur-Siagne a décidé de modifier le programme d'aménagement d'ensemble adopté par la délibération du 19 juin 2006, en réduisant la voie de desserte à 170 mètres environ avec un ouvrage de franchissement du vallon de Méayne et reprise des réseaux, et en limitant le groupe scolaire à six classes.
Sur la recevabilité de la demande de première instance:
2. Aux termes de l'article 1849 du code civil : " Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ... ". En vertu de ces dispositions, la SA " Progereal ", gérante de la SCI " Le Clos de Siagne " tient de ses fonctions le droit d'agir en justice. La commune de La Roquette-sur-Siagne n'est par suite pas fondée à soutenir que la demande de première instance était irrecevable, à défaut de justification de la qualité à agir de la société demanderesse.
Sur le bien-fondé du jugement:
En ce qui concerne la délibération du 27 février 2012 :
3. Aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération./ Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe./ Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme... ". Il résulte de cette disposition que les contributions mises à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire afin d'assurer tout ou partie du financement des équipements publics prévus par le programme d'aménagement d'un secteur et destinés à répondre aux besoins des habitants ou usagers des constructions édifiées dans ce secteur doivent être déterminées en tenant compte, au moins principalement, de la consistance des constructions, c'est-à-dire, le cas échéant, de leur nature ou destination, de leur localisation et, dans tous les cas, de leurs dimensions. Si ces dispositions impliquent que les constructions autorisées se situent à l'intérieur du périmètre du PAE, elles n'imposent pas en revanche que les équipements publics à financer soient inclus dans ce même périmètre, dès lors qu'ils répondent aux besoins des habitants ou usagers des constructions édifiées dans ce secteur. Par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le fait que le groupe scolaire prévu dans le PAE tel que modifié par la délibération de 2012 était localisé hors du périmètre du PAE pour en déduire que ce dernier se trouvait privé de cohérence. Par ailleurs, le fait qu'aucune autorisation de construire n'aurait été délivrée dans le secteur du PAE en cause n'est pas, à lui seul, de nature à démontrer que le PAE n'était pas cohérent en l'absence de tout autre indice l'établissant. La commune requérante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la délibération du 27 février 2012 au motif qu'elle méconnaissait les dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.
4. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Le Clos de Siagne en première instance.
5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme citées au point 3 que l'adoption d'un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) doit permettre de conduire, à l'occasion d'un projet d'urbanisme, dans un ou plusieurs secteurs du territoire communal, la réalisation, dans un délai et pour un coût déterminés, d'un ensemble d'équipements publics, dont tout ou partie des dépenses peut être mis à la charge des constructeurs, correspondant aux besoins actuels des habitants du secteur et à ceux qui résulteront d'une ou plusieurs opérations de construction, sans que ces équipements soient uniquement liés à une opération de construction isolée. Et ainsi qu'il a été dit au point 3, les dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme n'impliquent pas que les équipements publics à financer soient inclus à l'intérieur du périmètre du PAE. Par suite le moyen selon lequel la délibération du 27 février 2012 méconnait l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme au motif que le groupe scolaire est localisé en-dehors du périmètre du PAE doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme alors applicable: " Lorsque le programme d'aménagement d'ensemble fait l'objet d'une modification substantielle, le conseil municipal peut, pour les autorisations à venir, réviser le régime de la participation dans les conditions prévues à l'article L. 332-9... ". Le fait que la SCI Le Clos de Siagne avait déjà obtenu à la date de la modification des autorisations de construire demeure sans incidence sur la légalité de la délibération du 27 février 2012 telle que décrite au point 1, qui ne sera applicable qu'aux autorisations à venir conformément à l'article L. 332-11 précité du code de l'urbanisme. Par ailleurs, à supposer même que les modifications apportées au PAE en 2012 ne soient pas " substantielles ", cette circonstance demeure également sans incidence sur la légalité de la délibération du 27 février 2012.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme citées au point 3 que l'adoption d'un PAE doit permettre de conduire, à l'occasion d'un projet d'urbanisme, dans un ou plusieurs secteurs du territoire communal, la réalisation, dans un délai et pour un coût déterminés, d'un ensemble d'équipements publics, dont tout ou partie des dépenses peut être mis à la charge des constructeurs, correspondant aux besoins actuels des habitants du secteur et à ceux qui résulteront d'une ou plusieurs opérations de construction, sans que ces équipements soient uniquement liés à une opération de construction isolée. Et ainsi qu'il a été dit au point 3, les dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme n'impliquent pas que les équipements publics à financer soient inclus à l'intérieur du périmètre du PAE. La SCI Le Clos de Siagne n'est donc pas fondée à exciper de l'illégalité de la délibération du 19 juin 2006 en soutenant que le PAE qu'elle institue ne correspondrait pas à un véritable programme d'aménagement en se fondant sur le fait que le groupe scolaire ne pouvait être réalisé dans le périmètre du PAE classé en secteur inondable du PPRI mais devrait être réalisé hors du périmètre du PAE. Par suite, alors même que la voie à créer ne desservirait que le programme de construction de la SCI Le Clos de Siagne, dès lors qu'il doit être tenu compte de la création du groupe scolaire pour apprécier la cohérence du PAE, la SCI requérante n'est pas fondée à contester la réalité du PAE institué par la délibération du 19 juin 2006. Par ailleurs, comme il a été dit au point 3, le fait qu'aucune autorisation de construire n'aurait été délivrée dans le secteur du PAE en cause n'est pas, à lui seul, de nature à démontrer son absence de cohérence en l'absence de tout autre indice l'établissant. Et le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 19 juin 2006 qui serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle a mis à la charge des constructeurs la totalité des dépenses de réalisation des équipements du PAE doit être écarté, comme non assorti de précisions suffisantes. Enfin, la SCI Le Clos de Siagne ne peut utilement exciper, au soutien de sa demande d'annulation de la délibération du 27 février 2012, de l'illégalité de la délibération du 19 juin 2006 en relevant qu'elle a prévu la création d'un groupe scolaire de dix classes et en soutenant que cela excèderait les besoins du secteur, dès lors que cette délibération de 2012 a précisément pour objet, ainsi qu'il a été dit au point 1, de réduire le nombre de classes de ce groupe scolaire à six.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Roquette-sur-Siagne est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la délibération de son conseil municipal du 27 février 2012.
En ce qui concerne les titres de recettes des 16 septembre 2011 et 21 mai 2012 :
Quant aux motifs d'annulation retenus par le tribunal :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date des titres de recettes attaqués : " 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qu'il l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.
10. En l'espèce, si la commune de La Roquette-sur-Siagne justifie, d'une part, d'un bordereau de titre de recettes n° 58 pour une somme de 1 058 868,98 euros et d'autre part, d'un bordereau de titre de recettes n° 27 d'un montant de 245 022,28 euros tous deux revêtus d'une signature, en revanche, elle ne justifie pas avoir adressé à la société débitrice un volet de titre exécutoire ou une lettre l'accompagnant identifiant leur auteur, M. C... D..., premier adjoint au maire, alors que les " certificats administratifs " qui étaient joint à la notification sont signés par le maire lui-même. Le tribunal était fondé, pour ce seul motif, à annuler les titres exécutoires émis le 16 septembre 2011 et le 21 mai 2012 et à prononcer la décharge totale des sommes réclamées, soit respectivement des sommes d'1 058 868,98 euros et 245 022,28 euros.
11. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la commune de La Roquette-sur-Siagne concernant les titres de recettes, la commune de La Roquette-sur-Siagne n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé lesdits titres exécutoires et a prononcé la décharge totale des sommes réclamées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Roquette-sur-Siagne est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 27 février 2012.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de La Roquette-sur-Siagne dirigées contre la SCI Le Clos de Siagne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel. Et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Le Clos de Siagne présentées sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 janvier 2017 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne du 27 février 2012.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la commune de La Roquette-sur-Siagne est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la SCI Le Clos de Siagne tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne du 27 février 2012 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de La Roquette-sur-Siagne et celles de la SCI Le Clos de Siagne formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Roquette-sur-Siagne et à la SCI Le Clos de Siagne.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2019, où siégeaient :
- M. Portail, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Gougot, premier conseiller,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 mars 2019.
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N° 17MA01649
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