Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les pièces dont il se prévaut établissent sa présence en France depuis 2002 ;
- le préfet ne pouvait lui opposer le défaut de visa de long séjour qui n'est pas exigé pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un mémoire, présenté par M. B... et enregistré le 13 mai 2017, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 15 juin 2016, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 1er mars 2016 M. B..., ressortissant marocain, sur le fondement de sa vie privée et familiale et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B... interjette appel du jugement du 21 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... " ; que si M. B... soutient être entré en France en 2002 et y résider habituellement depuis, il ne l'établit pas eu égard à la nature et au nombre de pièces dont il se prévaut pour les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2015 et 2016 ainsi que pour le 1er semestre 2011 ; que ces pièces sont seulement de nature à démontrer sa présence ponctuelle en France ; que célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, au moins, selon ses déclarations, jusqu'à l'âge de 39 ans et où résident ses deux soeurs ; qu'il ne démontre pas son insertion socio-professionnelle en France alors notamment qu'il se dit hébergé ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de l'admettre eu séjour, aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des citoyens et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de l'Hérault qui lui aurait à tort opposé le défaut de visa de long séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qui n'appellent pas de précision en appel ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour... " ; que selon l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11... " ; que l'article L. 313-14 du même code dispose que : " ...L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 2, M. B... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, les conclusions en annulation du refus de séjour doivent être rejetées ; que par suite, les conclusions en annulation de la mesure d'éloignement par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour doivent également être rejetées ;
7. Considérant que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé par la mesure d'éloignement doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
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N° 17MA00649