Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2016 et le 1er juin 2017, M. C..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 26 novembre 2015 en tant qu'après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2010, il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition demeurant... ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me A...B..., représentant M.C.en litige
1. Considérant que M. C...a demandé, le 28 décembre 2011, le bénéfice du dispositif d'exonération prévu par le 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts en faveur des rémunérations des heures supplémentaires effectuées en dehors de son service réglementaire en sa qualité de praticien hospitalier au titre de l'impôt sur le revenu des années 2008 à 2010 ; que sa demande a été rejetée par une décision du 12 janvier 2012 ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 26 novembre 2015 en tant qu'après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2010, il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement en litige que les premiers juges se sont nécessairement prononcés dans le dispositif de ce jugement sur les conclusions présentées par M. C...tendant à la réduction de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 en mentionnant, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2010, qu'il rejetait le surplus des conclusions de sa requête ; que par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur ces conclusions manque en fait ;
3. Considérant, toutefois, que si la cotisation initiale à l'impôt sur le revenu de l'année 2009 était d'un montant nul et entraînait la restitution d'un crédit d'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers de 230 euros, les conclusions présentées par M. C...tendant à la réduction de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 étaient recevables dès lors qu'elles modifiaient les montants des réductions d'impôt reportés sur l'imposition des revenus de l'année 2010 après prise en compte de l'exonération des rémunérations des heures supplémentaires perçues en 2009, ce qui a eu pour effet de diminuer le revenu imposable du foyer fiscal et de l'impôt sur le revenu en résultant et les réductions d'impôt pour l'investissement outre-mer ; que par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par voie de l'évocation, sur les conclusions relatives à la réduction de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 ;
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts, en vigueur en 2009 : " I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (en litige) / 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 199 undecies B du même code : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...). Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement (...). " ;
6. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'exonération de l'impôt sur le revenu s'appliquait à l'ensemble des agents publics titulaires ou non titulaires ; que, les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel qui ont la qualité d'agent public, entraient donc dans le champ de cette exonération de l'impôt sur le revenu, alors même qu'ils ne sont pas régis par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que le législateur a renvoyé à un décret pour la seule définition des modalités selon lesquelles étaient pris en compte les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisaient ou de leur temps de travail additionnel effectif ; que, par suite, les indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli perçues en application des dispositions précitées des articles R. 6152-23 et D. 6152-23-1 du code de la santé publique selon lesquelles les praticiens hospitaliers à temps plein perçoivent après service fait des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et des indemnités et allocations fixées par décret par ces praticiens sur la base du volontariat au-delà des obligations de service hebdomadaires revêtent le caractère d'éléments de rémunération au sens des dispositions précitées de l'article 81 quater ;
7. Considérant que l'administration ne conteste plus, dans le dernier état de ses écritures, que M. C...pouvait, en sa qualité de praticien hospitalier, bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées du 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts en faveur des rémunérations des heures supplémentaires effectuées en dehors de son service réglementaire et qu'il doit en conséquence en être tenu compte dans le calcul de l'impôt ainsi que des montants des reports de réduction d'impôt outre-mer non imputés en 2009 en application des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts résultant du calcul de l'impôt sur le revenu ainsi corrigé ; que toutefois, le montant de la cotisation corrigée d'impôt sur les revenus de l'année 2009, déterminée après exonération des rémunérations des heures supplémentaires perçues en 2009, étant identique à la cotisation initiale d'impôt sur les revenus de la même année, M. C...n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition en litige ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1201673 du 26 novembre 2015 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. C... tendant à la réduction de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille tendant à la réduction de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°16DA00270