Résumé de la décision
La société anonyme Crédit Agricole a contesté un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles, qui avait rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ce jugement avait refusé sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles pour les exercices 2001 et 2002. La controverse porte sur le refus de l'administration fiscale d'admettre l'imputation des retenues à la source sur des revenus de source étrangère, imposables en France. La Cour administrative suprême a annulé l'arrêt de la cour d'appel, reconnaissant qu'une erreur de droit avait été commise par celle-ci. Elle a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles et a ordonné à l'État de verser 3 000 euros à la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit : La cour de cassation a conclu que la cour d'appel avait illégalement interprété l'article 220 du code général des impôts. Elle a jugé que "l'imputation, selon les règles énoncées [...] de l'impôt retenu à la source [...] s'opère sur l'impôt sur les sociétés à la charge du bénéficiaire de ces revenus [...] sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cet impôt est dû au taux normal ou au taux réduit."
2. Fondement légal de l'imputation : La cour a précisé que l’imputation de la retenue à la source sur les revenus de source étrangère ne devait pas être limitée au seul impôt calculé au taux normal, déconstruisant ainsi l'argument de l'administration qui restreignait cette imputation.
Interprétations et citations légales
L'article 220 du code général des impôts a été au cœur du raisonnement de la décision. En particulier, la cour s'est fondée sur les dispositions suivantes :
- Code général des impôts - Article 220 :
- "Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers [...] est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge."
- "Cependant, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus."
Ces phrases montrent la volonté du législateur de permettre aux sociétés de bénéficier d'une imputation des retenues à la source sur l'intégralité de leur impôt, qu'il soit au taux normal ou réduit. La décision souligne la possibilité d’une imputation transversale sans restreindre l'application des règles fiscales en fonction des taux d'imposition, ce qui pourrait nuire à l'équité fiscale entre sociétés.
Cette interprétation permettrait une harmonisation des droits applicable aux contribuables, y compris ceux soumis à une imposition réduite, évitant ainsi toute discrimination potentielle dans l'application des règles fiscales.
Dans ce cadre, la cour administrative suprême a donc non seulement corrigé une erreur de droit, mais a également réaffirmé le principe d'équité fiscale en matière d'imposition des sociétés.