Résumé de la décision
M. A... E..., ressortissant syrien, a été interpellé le 24 octobre 2015 alors qu'il se trouvait en situation irrégulière en France. Il a contesté un jugement du tribunal administratif de Rouen qui rejetait sa demande d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par une préfète du Pas-de-Calais le même jour. La cour a jugé que cette obligation n'était pas illégale et a rejeté la requête de M. A... E..., ainsi que ses demandes d'indemnisation pour les frais de justice.
Arguments pertinents
1. Interdiction des expulsions collectives : Le requérant a tenté de se prévaloir de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme, qui prohibe les expulsions collectives d'étrangers. La cour a rejeté cet argument en constatant que l'arrêté de la préfète a été pris après un examen particulier de la situation personnelle de M. A... E..., rendant la situation de l’expulsion individuelle et non collective. La cour indique que "la décision du 24 octobre 2015 a été prise après examen particulier de sa situation personnelle", ce qui constitue un élément clé dans l'évaluation légale.
2. Droit à la liberté et à la sûreté : En se référant à l'article 5 de la même convention, la cour a conclu que l'obligation de quitter le territoire n'était ni une détention, ni une arrestation, mais une mesure administrative distincte. Ce point renforce l'argument que l'obligation n'entrave pas effectivement le droit à la liberté si elle n'entraîne pas une détention immédiate.
3. Détournement de pouvoir : M. A... E... a également invoqué un détournement de pouvoir, arguant que la préfète aurait pris cette décision pour gérer une concentration d'étrangers à Calais. La cour a contre-argumenté en affirmant que "le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi", confirmant ainsi la légitimité de la décision de la préfète.
Interprétations et citations légales
1. Convention européenne des droits de l'homme - Article 4 du protocole additionnel n° 4 : Cet article stipule, "Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites". La cour a interprété ce texte dans le cadre d'une obligation individuelle, soulignant que chaque cas doit être examiné sur ses propres mérites.
2. Convention européenne des droits de l'homme - Article 5 : Cet article garantit que "toute personne a droit à la liberté et à la sûreté" et fixe les conditions dans lesquelles une privation de liberté peut être légale. La décision stipule que l'obligation de quitter le territoire, en soi, "n’a pas pour objet, ni, par elle-même, pour effet de placer un étranger en détention", écartant ainsi une interprétation qui la considérerait comme une mesure privant de liberté.
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-1 : Bien que le texte ne soit pas directement cité dans l'arrêt, la référence au cadre légal relatif à l'éloignement souligne que la préfète n’a pas agi en vilain envers l’article et que sa décision respecte les procédures en vigueur.
En conclusion, la cour a affirmé que la décision administrative contestée était fondée et légitime, tant du point de vue des procédures appliquées que des droits de l’individu, en rejetant les arguments juridiques avancés par M. A... E... en annulation de l'obligation de quitter le territoire français.