Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2015 et 4 juillet 2016, M. A... B..., représenté par Me Jaidane, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler cette décision du 11 octobre 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice matériel et une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 2 500 euros à verser à son conseil Me Jaidane celui-ci renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour n'avoir pas visé la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- en ce qui concerne le refus de regroupement familial, les conditions de ressources et de logement étaient satisfaites, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus, son fils étant le seul de ses quatre enfants à ne pas pouvoir rejoindre la cellule familiale en France ;
- la responsabilité de l'administration est engagée en raison de l'illégalité fautive du refus de regroupement familial et du retard pris dans l'instruction de sa demande depuis 2011.
M. A... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-585 du 11 juillet 1979
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- et les conclusions de Mme Giocanti.
1. M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision en date du 11 octobre 2012 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un refus à sa demande de regroupement familial au profit de son fils D...et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices moral et matériel résultant des refus répétés de l'administration d'autoriser le regroupement familial en cause ; que M. A... B... interjette appel du jugement du 20 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes ;
Sur la légalité de la décision du 11 octobre 2012 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur ou ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 dudit code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) ; " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;- cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaires de M. et Mme A...B..., que ces derniers ont perçu, pendant l'année précédent la demande de regroupement familial en cause, un montant mensuel de revenus nets de 1 516 euros ; que, pour cette même période, le montant mensuel moyen du salaire minimum de croissance s'élevait à un montant net de 1 060 euros à majorer d'un cinquième, la famille comportant 6 personnes, soit 1 278 euros ; que les intéressés justifient ainsi avoir disposé à la date de leur demande d'un niveau de revenus supérieur au SMIC majoré d'un 5ème ; que M. A... B...était titulaire d'un contrat à durée indéterminée (CDI) signé le 1er juin 2010 ; que Mme A...B..., si elle avait plusieurs employeurs, bénéficiait également de CDI avec chacun d'eux ; que, dans ces conditions, M. A... B...est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté contesté, a commis une erreur d'appréciation ; qu'il n'est pas établi, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la condition tenant à la taille du logement n'aurait pas été remplie ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement n° 1203773 ni les autres moyens de sa requête, M. A... B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 11 octobre 2012 du préfet des Alpes-Maritimes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant que l'autorité administrative doit apprécier l'âge limite des bénéficiaires du regroupement familial à la date du dépôt de cette demande ; que M. D... A...B...était mineur lorsque son père a sollicité, le 4 avril 2011, le regroupement familial à son bénéfice ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A... B...au titre du regroupement familial au bénéfice de son filsD... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions à fins d'indemnité :
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...est fondé à demander réparation des préjudices causés par la décision illégale de refus de regroupement familial du préfet des Alpes-Maritimes du 11 octobre 2012 ; que, toutefois, la faute en résultant n'est de nature à ouvrir droit à réparation que des préjudices qui sont la conséquence directe et certaine de cette décision illégale ;
7. Considérant que la demande de regroupement familial de M. A... B... du 4 avril 2011 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes née du silence gardé par ce dernier pendant plus de six mois en vertu de l'article R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi à la date de l'arrêté en litige le requérant avait été privé pendant un peu plus de six mois, soit du 4 octobre 2011 au 24 avril 2012, date à laquelle son fils est devenu majeur, de la possibilité de faire venir celui-ci en France ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi de ce fait par M. A... B...en le fixant à la somme de 500 euros ;
8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais de voyage de M. A... B... pour se rendre en Tunisie auraient un lien direct avec le refus de regroupement familial en litige, alors que l'intéressé a déclaré en outre que ces déplacements étaient professionnels ; que, par suite, le préjudice matériel et économique résultant de ces déplacements ne peut être regardé comme ayant un lien de causalité directe et certain avec la faute commise en l'espèce par l'administration ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1203773, 1300506, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnité ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012, date de réception par l'administration de la demande préalable de M. A... B... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
11. Considérant que M. A... B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaidane, avocat de M. A... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jaidane de la somme de 1 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2014 et l'arrêté du 11 octobre 2012 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'accorder à M. A... B... le titre de séjour sollicité au titre du regroupement familial au bénéfice de son filsD..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A... B... la somme de 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012.
Article 4 : L'Etat versera à Me Jaidane une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mars 2017.
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N° 15MA02870