Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 décembre 2014, le 10 février 2015 et le 23 avril 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision implicite précitée ;
3°) d'enjoindre au maire de Lansargues de retirer le permis de construire litigieux dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lansargues une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le projet en litige méconnaît le plan de prévention des risques d'inondation dès lors que la cote des plus hautes eaux est définie sur le territoire communal ;
- le permis délivré qui méconnaît une règle de sécurité publique est inexistant ou à tout le moins a été obtenu par fraude et le maire était donc tenu de le retirer en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, sans condition de délai ;
- il justifie avoir accompli les formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, la commune de Lansargues, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. B... ne justifie pas avoir accompli les diligences prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et sa demande de première instance est en conséquence irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2015, M. D... demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- M. B... ne justifie pas avoir accompli les diligences prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et sa demande de première instance est en conséquence irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me C..., représentant M. B..., et de Me F..., représentant la commune de Lansargues.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Considérant que le maire de la commune de Lansargues a implicitement rejeté la demande de M. B... datée du 11 avril 2015 notifiée le 15 avril suivant tendant au retrait du permis de construire délivré le 12 janvier 2011 à M. D... pour la construction d'une villa avec piscine sur un terrain cadastré section AA n° 366 ; que M. B... interjette appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. " ; que, cependant, peuvent être retirés au-delà du délai de trois mois prévu par ces dispositions les permis entachés de fraude ou présentant le caractère d'un acte juridique inexistant ;
3. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. B... a demandé le retrait de l'autorisation délivrée le 12 janvier 2011 à M. D... plus de trois mois après son édiction ; qu'à supposer que le requérant ait entendu invoquer l'existence d'une fraude, il ne démontre pas que le pétitionnaire se soit rendu coupable d'une telle fraude en se bornant à soutenir que la commune aurait délivré l'autorisation litigieuse alors qu'elle n'ignorait pas que le projet méconnaissait le plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) ;
4. Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer même établie, que le permis de construire méconnaîtrait les prescriptions du PPRI relatives à la nécessité de construire sur vide sanitaire et aux hauteurs calculées à partir de la cote des plus hautes eaux n'est pas de nature, à elle seule, à caractériser une illégalité suffisamment grave de nature à faire regarder l'autorisation contestée comme un acte juridique inexistant, alors même que sont en cause des règles de sécurité publique ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Lansargues a pu valablement refuser de retirer le permis de construire délivré à M. D... plus de trois mois avant la demande de retrait dont l'a saisi M. B... ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... dirigées contre la commune de Lansargues qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... d'une part, une somme de 500 euros à verser à la commune de Lansargues et, d'autre part, une somme de 500 euros à verser à M. D... en application de ces dispositions ; qu'en revanche, les conclusions de la commune de Lansargues dirigées contre Mme B... qui n'est pas partie à la procédure ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Lansargues une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B... versera à M. D... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Lansargues et de M. D... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à M. E... D...et à la commune de Lansargues.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
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N° 14MA05016