Par un jugement n° 1202528 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2014, 20 mai et 28 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Neptune, représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 23 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a délivré un permis de construire à la SCI Méditerranée ;
3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas motivé ;
- le permis de démolir méconnaît les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne peut être regardé comme favorable ;
- les prescriptions qui assortissent l'autorisation sont trop imprécises et le contrôle de leur respect est impossible ;
- la construction des fosses à hydrocarbure aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de construire ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme ;
- la loi littorale doit trouver à s'appliquer dès lors que le projet se situe dans une zone où l'habitat est moins dense ;
- la hauteur de la dalle méconnaît la hauteur maximale prévue dans le secteur UCg ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UC 13 en ce que la dalle ne conserve pas les perspectives depuis l'avenue Georges-Clémenceau ;
- le permis de construire est périmé depuis le 18 mai 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, la commune de Villefranche-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Neptune la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'autorisation donnée au syndic pour interjeter appel ;
- le syndicat requérant ne justifie pas avoir procédé aux formalités de notification de sa requête en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet et 11 septembre 2015 et 7 avril 2016, la SCI Méditerranée conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Neptune la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me C... substituant Me B..., représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Neptune, et de Me A..., représentant la commune de Villefranche-sur-Mer.
1. Considérant que, par un arrêté du 18 mai 2012, le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a délivré un permis de construire à la SCI Méditerranée pour réaliser une construction comprenant 44 logements collectifs et des parkings ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Neptune relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
2. Considérant que les avis du 11 janvier 2012 de l'architecte des bâtiments de France émis au titre d'une part de la protection des monuments historiques et, d'autre part, de la protection des sites, doivent être regardés, quand bien même leur rédaction est imprécise, comme favorables ; que les moyens tirés de l'absence de ces avis et de leur caractère défavorable doivent par suite être écartés ;
3. Considérant que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ; qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable à l'espèce : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. " ; que l'article R.424-5 du même code précise que : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. " ;
4. Considérant, qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision accordant un permis de construire assortie de prescriptions spéciales n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables qui doivent être motivées au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que les motifs de ces prescriptions faisant l'objet de l'article 2 de l'arrêté en litige résultent directement de leur contenu même ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du permis de construire contesté doit être écarté ;
5. Considérant que l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect ;
6. Considérant qu'au titre des prescriptions imposées au pétitionnaire, l'arrêté en litige impose de prévoir un poteau incendie normalisé à proximité de l'accès principal, la mise en place de fosses à hydrocarbures suivant les normes en vigueur dans le parking en sous-sol sans raccordement à l'assainissement public, de définir avant travaux les modalités de protection des réseaux pluviaux existants en établissant une servitude pour l'entretien et l'exploitation de ces réseaux, la suppression des panneaux solaires, l'édification d'une clôture transparente le long du trottoir au niveau du jardin et de l'accès des véhicules, et de choisir la végétation en fonction du maintien de la vue sur la baie depuis l'espace public ; que ces prescriptions répondent aux conditions énoncées au point 5 ; que le moyen tiré de leur imprécision et de ce que la présentation d'un nouveau projet aurait été nécessaire doit dés lors être écarté ; qu'il n'est pas établi que leur réalisation ne serait pas possible ; que le moyen tiré de ce que le contrôle de leur réalisation serait impossible, qui est relatif à l'exécution du permis de construire, ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
7. Considérant que l'article UC 10 du plan local d'urbanisme dispose que, dans le secteur UCg, " La hauteur des constructions mesurée à l'égout du toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues, ne pourra excéder les cotes NGF indiquées au plan gabaritaire en annexe. " ;
8. Considérant qu'il ressort des plans de la demande de permis de construire que l'égout de la dalle, à l'exclusion de ses superstructures, atteint la cote de 18,68 mètres NGF et respecte en conséquence la hauteur maximale de 19 mètres fixée par le gabarit du secteur UCg ; que le moyen tiré de ce que les superstructures, et notamment le parapet entourant cette dalle, atteignent la hauteur de 19,20 mètres NGF doit par suite être écarté ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article UC 11.2 du plan local d'urbanisme : " (...) Les façades des constructions seront traités en harmonie avec les façades voisines de façon à respecter le caractère et l'unité de la rue. (...) " ;
10. Considérant que la notice architecturale indique que : " Le parti de ce projet obéit à un souci permettant à la fois d'inscrire les bâtiments dans leur environnement, notamment par ses proportions en accord avec les constructions voisines et d'éviter l'uniformité du bâti " ; que la seule mention selon laquelle le projet éviterait l'uniformité du bâti n'est pas à elle seule, et alors que sa façade verticale et comportant des balcons est de facture commune et comparable à celle des façades des bâtiments voisins, de nature à établir que ledit projet ne serait pas conforme aux dispositions précitées ; que le moyen tiré de leur méconnaissance doit dés lors être écarté ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article UC 11.3 du plan local d'urbanisme relatif aux teintes : " Sont prohibés en grande surface, le blanc pur, le blanc dit cassé, le crème, la coquille d'oeuf. (...) " ;
12. Considérant que la notice prévoit que le projet sera traité en enduit frotassé fin de couleur ocre/beige ; que, par suite, et alors même que les bâtiments apparaissent blancs sur les vues prospectives présentées par la demande de permis de construire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " qu'aux termes de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme : " Les constructions doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager. / Les bâtiments de type " barre " seront évités quand l'insertion du projet dans la composition d'ensemble de la rade le nécessitera. / Les permis de construire et déclarations préalables pourront être refusés ou n'être accordés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines. / Toute construction et autre mode d'occupation du sol devront participer à la mise en valeur du paysage naturel ou urbain existant. " ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par le syndicat requérant, de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision en litige ;
14. Considérant que le projet contesté prend place dans un environnement urbain à proximité immédiate de la voie ferrée entre les importants murs de soutènement de la voirie publique et dans le voisinage de plusieurs immeubles collectifs à l'architecture comparable ; que, dans ces conditions, il n'est pas établit par le syndicat requérant que les bâtiments projetés porteraient atteinte à l'intérêt ou au caractère des lieux avoisinants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit par suite être écarté ;
15. Considérant que l'article UC 13 du plan local d'urbanisme dispose que " La dalle des constructions devra recevoir un aménagement paysager (...) La dalle devra être aménagée de manière à conserver les perspectives depuis l'avenue Georges-Clémenceau vers la mer " ;
16. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'en raison de sa hauteur qui n'est pas réglementée par les dispositions précitées relatives aux espaces verts la dalle occulterait la vue sur la rade de Villefranche-sur-Mer en de nombreux endroits de l'avenue Georges-Clémenceau le syndicat requérant n'établit pas que l'aménagement paysager de ladite dalle ne permettrait pas de conserver les perspectives depuis cette avenue vers la mer, d'autant plus que le permis de construire prescrit comme il a été dit au point 6 l'édification d'une clôture transparente et le choix de la végétation en fonction du maintien de la vue sur la baie depuis l'espace public ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dés lors être écarté ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
18. Considérant d'une part que les dispositions des articles R. 1334-14 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâties et aux obligations des propriétaires de ces immeubles, sont étrangères à la règlementation de l'urbanisme au vu de laquelle l'autorité administrative se prononce sur une demande de permis de construire ; que le moyen tiré de leur méconnaissance par le maire de Villefranche-sur-Mer est par suite inopérant ; que d'autre part le syndicat requérant, en se bornant à alléguer que la démolition des bâtiments existants présenterait des risques en matière de diffusion de poussière d'amiante, n'établit pas que le maire de Villefranche-sur-Mer aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision ;
19. Considérant que le moyen tiré de ce que la " loi littorale " doit trouver à s'appliquer dès lors que le projet se situe dans une zone moins dense que la vieille ville n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Villefranche-sur-Mer, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Neptune n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer et de la SCI Méditerranée, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Neptune au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Neptune le versement à la commune de Villefranche-sur-Mer d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Neptune le versement à la SCI Méditerranée d'une somme de 1 000 euros au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Neptune est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Neptune versera à la commune de Villefranche-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Neptune versera à la SCI Méditerranée une somme de 1 000 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Neptune, à la commune de Villefranche-sur-Mer et à la SCI Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
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N° 14MA05085