Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, subsidiairement, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale dès lors qu'elle est privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;
- elle est entachée de défaut d'examen réel et sérieux en ce qu'elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coutier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., née le 14 juillet 1985, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2013-I-1532 du 1er août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Hérault a accordé une délégation de signature à M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. " ; que la circonstance selon laquelle cet arrêté mentionne le décret du 29 décembre 1962 et non pas le décret du 7 novembre 2012, qui s'y est substitué s'agissant de la réquisition des comptables publics, est sans incidence sur la validité de la délégation qu'il consent ; que les deux exceptions que cet arrêté comporte, alors même que les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 seraient exceptionnelles, sont de nature à assurer le respect de la compétence propre dont dispose le préfet lui-même ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la délégation de signature consentie par ledit arrêté est illégale en ce qu'elle est trop générale quant à son objet et illimité dans le temps et dans l'espace ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée mentionne les textes applicables à la situation de Mme C..., la date et les conditions dans lesquelles l'intéressée est entrée en France ; qu'elle fait état de l'examen de la situation personnelle et familiale à laquelle s'est livré le préfet, en relevant particulièrement que l'intéressée s'est mariée en Algérie en 2008 et ne justifie pas son allégation selon laquelle elle serait séparée de son mari, et que celle-ci ne démontre pas que ses deux frères et sa soeur, qui vivent, comme leur père, à Montpellier, seraient dans l'impossibilité de prendre en charge ce dernier, dont l'état de santé nécessiterait, selon elle, sa présence ; que le fait que cette décision ne mentionne pas, alors même que Mme C... l'aurait fait valoir dans sa demande de titre de séjour, que son père, qui est veuf, a besoin d'une aide au quotidien pour s'occuper de ses deux enfants, ne suffit pas à la faire regarder comme étant entachée de défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; que, contrairement à ce que soutient Mme C..., cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la déclaration sur l'honneur établie le 23 janvier 2013 à Akbou, en Algérie, par M. E... D..., époux de la requérante, dans laquelle celui-ci déclare confier à l'intéressée tous les droits parentaux sur l'enfant du couple, ne dispose qu'en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale sur cet enfant et ne comporte aucun élément relatif à leur union ; que ce seul document, que Mme C... a fourni à l'appui de sa demande de titre de séjour, ne permet pas de tenir pour établie la séparation de fait d'avec son époux dont la requérante se prévaut ; que si Mme C... affirme qu'une procédure de divorce est en cours en Algérie, elle ne le démontre pas ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet a pu, sans commettre d'erreur de fait, indiquer parmi les motifs de sa décision que Mme C... ne justifiait pas être séparée de M. D... ;
5. Considérant en quatrième lieu, que si l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé ne subordonne pas la délivrance, aux ressortissants algériens, du certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6 de cet accord à la justification d'un visa de long séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente s'il n'avait pas fait état du motif tiré de l'absence d'un tel visa ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entaché d'erreur de droit doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) /5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
7. Considérant que Mme C... est entrée en France le 1er juillet 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une durée de validité de trente jours et s'y est maintenue irrégulièrement depuis ; que la durée de sa présence sur le territoire français, à savoir moins d'un an à la date de la décision contestée, le 16 juin 2014, est faible ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé du père de la requérante, ressortissant français, nécessite la présence de membres de sa famille auprès de lui, trois des enfants de celui-ci, tous majeurs, résident régulièrement en France, à proximité ; que Mme C... n'établit pas qu'elle serait la seule personne en mesure de procurer le soutien nécessaire à son père et aux deux enfants de ce dernier ; qu'enfin, la requérante demeure mariée à M. E... D..., lequel vit en Algérie ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que cette décision ne méconnaît, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; qu'aux mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt rejette les conclusions présentées par Mme C... tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour ; que par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de fondement légal de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien présentée par Mme C... n'est pas entachée de défaut d'examen réel et sérieux ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même, par voie de conséquence, entachée du même vice ;
11. Considérant que, aux mêmes motifs que ceux développés au point 7 ci-dessus, doivent être écartés tant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, dans ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que dans celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D...épouseC..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 novembre 2016.
N° 15MA02741 2
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