Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2014, le 10 février 2015 et le 31 juillet 2015 M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
3°) d'enjoindre au maire de Lansargues de dresser procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. D... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lansargues une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le projet litigieux méconnaît le plan de prévention des risques d'inondation dès lors que la cote des plus hautes eaux est définie sur le territoire communal ;
- le permis délivré qui méconnaît une règle de sécurité publique est inexistant ou à tout le moins a été obtenu par fraude et le maire était en conséquence tenu de dresser un procès-verbal d'infraction sur le fondement des articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme ;
- la construction édifiée n'est pas conforme au permis accordé le 12 janvier 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2015, M. D... conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2015, la commune de Lansargues a présenté des observations.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable demande à la Cour de rejeter la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me C..., représentant M. B..., et de Me F..., représentant la commune de Lansargues.
1. Considérant que par arrêté du 12 janvier 2011, le maire de la commune de Lansargues a délivré à M. D... un permis de construire pour réaliser sur la parcelle cadastrée section AA n°336, située en zone UA du plan d'occupation des sols communal et en zone bleue BU du plan de prévention des risques d'inondation(PPRI), une maison d'habitation avec piscine d'une surface hors oeuvre nette de 170 mètres carrés ; que M. B... a saisi par courrier du 8 janvier 2013 le maire de Lansargues sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme en lui demandant de dresser à l'encontre de M. D... un procès-verbal d'infraction pour non respect par sa construction des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation ; que, le 6 mars 2013, le maire de la commune de Lansargues, agissant au nom de l'Etat, a rejeté sa demande ; que M. B... interjette appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " ...Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire [...] compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. " ; que selon l'article L. 160-1 du même code alors en vigueur : " ...en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus.... " ;
3. Considérant que s'il résulte des termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme que l'autorité administrative est tenue, lorsqu'elle a connaissance d'une infraction à la législation de l'urbanisme, d'en faire dresser procès-verbal, ces dispositions ne trouvent pas application lorsque l'infraction alléguée résulte de la méconnaissance d'un plan local d'urbanisme par une autorisation devenue définitive ; qu'il est constant que l'autorisation obtenue par M. D...le 12 janvier 2011 est devenue définitive ; que par suite le maire a pu légalement refuser de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de l'intéressé ;
4. Considérant, en second lieu, que selon l'article L. 480-4 du même code : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, [...] est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros... " ;
5. Considérant que M. B... soutient que la construction édifiée ne serait pas conforme au permis accordé le 12 janvier 2011 en se prévalant des mesures réalisées sur place par un cabinet de géomètre expert sur ordonnance du président du tribunal de grande instance (TGI) de Montpellier et consignées par procès-verbal d'huissier du 4 décembre 2012 ; que toutefois il ne le démontre pas en se bornant à invoquer les prétendues illégalités entachant selon lui l'autorisation en cause au regard des prescriptions du PPRI ; que s'il ressort du procès-verbal d'huissier précité du 4 décembre 2012 que le sol du garage et une partie de la terrasse d'été ont été réalisés sur " hérisson " et non sur vide sanitaire comme préconisé par ledit PPRI, le requérant ne démontre pas que la construction ne serait pas conforme à l'autorisation délivrée le 12 janvier 2011 dont il a seulement produit deux plans de coupe et une vue en plan du rez-de-chaussée ; que, dès lors, c'est à bon droit que le maire de Lansargues a, par la décision contestée, refusé de faire dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. D... ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M . B...la somme que réclame la commune de Lansargues au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dès lors qu'elle n'a été appelée en la cause que pour produire des observations et n'a pas à ce titre acquis la qualité de partie ; que de même elles font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... dirigées contre la commune de Lansargues qui, au demeurant, n'a pas la qualité de partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros à verser à M. D... sur le fondement de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à M. D... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lansargues formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre du logement et de l'habitat durable et à M. E... D....
Copie en sera adressée à la commune de Lansargues.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
2
N° 14MA05017