Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2016, M. O... et autres, représentés par Me G..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler cette délibération du 28 juin 2013, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine MPM une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier pour avoir méconnu l'" égalité des armes ", les principes d'égalité de l'instruction et du respect du contradictoire, rouvert l'instruction sans nécessité et ne pas avoir visé la réouverture de l'instruction ;
- les écritures en défense étaient irrecevables ;
- l'établissement de la convocation dans des conditions régulières des conseillers communautaires doit être établie par la communauté urbaine MPM ;
- le classement en zone Ubt1 de leurs parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté urbaine MPM, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est régulier ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me G..., représentant M. O... et autres, et de Me R..., représentant la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Une note en délibéré présentée par M. O... et autres a été enregistrée le 14 novembre 2016.
1. Considérant que M. O... et autres interjettent appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur recours dirigé contre la délibération du 28 juin 2013 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Marseille, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-4 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. " ; que devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;
3. Considérant que, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité est sérieusement contestée par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ; que, par ailleurs, la qualité pour agir au nom d'une commune dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales peut être régularisée à tout moment jusqu'à la clôture de l'instruction, sans que puisse y faire obstacle en toute hypothèse la circonstance que le conseil municipal aurait été renouvelé entre la date d'introduction de l'instance et celle à laquelle la délibération autorisant le maire à ester au nom de la commune a été adoptée ;
4. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées n'ont ni pour effet ni pour objet de faire obstacle à ce que le juge décide, lorsque, comme en l'espèce, le défendeur produit ses observations en défense après la clôture de l'instruction, de rouvrir l'instruction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice afin de les soumettre au débat contradictoire ; que la communauté urbaine MPM a produit le 25 février 2015, après la clôture fixée au 7 août 2014, la délibération autorisant son président à agir en justice, notamment en défense ; que cette délibération a été prise en compte par la formation de jugement et soumise au débat contradictoire ; que les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu'en décidant de rouvrir l'instruction le président de la formation de jugement aurait méconnu le principe d'" égalité des armes " garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que le président de la formation de jugement aurait méconnu ces mêmes principes en demandant à l'administration de justifier de l'habilitation du représentant de la commune à agir en justice, alors qu'ils avaient déjà soulevé une fin de non-recevoir sur ce point, ledit président a pu sans méconnaître les principes du caractère contradictoire de la procédure et de l'" égalité des armes " garantis par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sans entacher la procédure d'irrégularité, faire usage de ses pouvoirs d'instruction et communiquer la délibération en cause ; que cette communication a valu par elle-même réouverture de l'instruction et n'avait pas à être visée en tant qu'elle procédait à cette réouverture ;
6. Considérant enfin que par délibération n° 009-072/14/CC du 25 avril 2014, publiée au recueil des actes administratifs de la communauté urbaine MPM de mai 2015, le conseil communautaire de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a donné délégation à son président pour agir en justice et défendre la communauté urbaine dans les actions intentées contre elle notamment devant les juridictions de l'ordre administratif ; que la délibération par laquelle l'organe délibérant autorise l'exécutif de la collectivité locale à défendre en justice présente un caractère réglementaire sur lequel la juridiction saisie peut se fonder sans en ordonner, au préalable, la communication ; que le tribunal n'a méconnu ni le principe du caractère contradictoire de la procédure, ni les droits de la défense, ni le droit à un procès équitable et le principe d'" égalité des armes " garantis par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se fondant sur l'existence de cet arrêté, communiqué aux requérants trois jours francs avant l'audience, dès lors que lesdits requérants pouvaient, s'ils l'estimaient utile, consulter eux-mêmes la publication de cette délibération, qui la rend opposable aux tiers, quand bien même les pièces qui leur auraient été communiquées ne précisaient pas la mention de la délibération au recueil des actes administratifs ; qu'au demeurant M. O... et autres n'ont pas présenté au président de la formation de jugement une demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité du mémoire en défense de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole :
7. Considérant que comme il a été dit au point précédent la délibération n° 009-072/14/CC du 25 avril 2014, régulièrement publiée, autorisait le président de la communauté urbaine MPM à défendre celle-ci devant les juridictions administratives ; que, par suite, les écritures en défense présentées par ladite communauté devant le tribunal administratif étaient recevables ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l'application des dispositions des articles (...) L. 2121-12, (...), ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. (...) " ; que, selon l'article L. 2121-10 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " : qu'aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (...) " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole que les conseillers communautaires ont été convoqués par courrier du 20 juin 2013 à la séance du 28 juin suivant ; que cette convocation comportait, parmi les questions portées à l'ordre du jour, un point n° 48 intitulé " Plan local d'urbanisme de Marseille - Approbation de la révision " ; qu'en outre lui était jointe une note de synthèse décrivant le projet de plan local d'urbanisme de manière suffisamment précise et détaillée sur douze pages complétées par le rapport de la commission d'enquête ; qu'enfin, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soutient, sans être contredite, que les convocations ont été adressées aux élus communautaires le 21 juin 2013 et produit, à l'appui de son allégation, une attestation en ce sens de M. H..., directeur général des services, en date du 24 février 2014, dont le contenu n'est pas contesté ; qu'en tout état de cause, l'ensemble des conseillers étaient soit présents, soit représentés, soit excusés à la séance du 28 juin 2013 ; que les requérants persistent à soutenir en appel qu'il n'est pas démontré que les conseillers communautaires auraient été convoqués dans les formes et conditions prévues par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales sans apporter aucune précision ou commencement de preuve à l'appui de ce moyen alors que la communauté urbaine établit par les pièces versées au dossier que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués dans le délai et selon les modalités fixées par les dispositions sus rappelées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement des parcelles des requérants en zone UBt1 du plan local d'urbanisme :
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ;
11. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;
12. Considérant que la délibération en litige par laquelle a été approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Marseille a décidé le classement des parcelles cadastrées n° 0003, 0004, 0005, 00012, 00013, 00014, 00083 et 00099 jusqu'à 000128 situées aux n° 99, 101 et 103 de l'avenue de la Capelette en zone UBt1 du plan ; que selon le règlement du plan local d'urbanisme, l'objectif des zones UBt est de permettre une transition et une évolution de certains noyaux villageois et tissus de type faubourg ; que, pour atteindre ces objectifs, le règlement applicable à la zone UBt1 prévoit notamment que la hauteur maximale des constructions autorisées ne peut dépasser 12 mètres ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la planche graphique n° 73 A du plan approuvé que les parcelles dont il s'agit ne constituent pas un îlot isolé mais se situent à l'extrémité Ouest de la zone UBt1 traversée par la ligne de chemin de fer et s'étendant de part et d'autre de l'avenue de la Capelette ; qu'il ressort du reportage photographique produit par les requérants eux-mêmes que cette zone regroupe des constructions de typologies variées à dominante toutefois de petits ensembles collectifs ou d'habitats individuels correspondant aux quartiers au sein desquels les auteurs du plan local d'urbanisme en litige ont souhaité rechercher un développement des centralités secondaires sans dénaturer l'identité villageoise ou faubourienne ; que la présence à proximité des parcelles en cause de deux immeubles de six étages atteignant une hauteur de 25 mètres et la circonstance que la délimitation de la zone en litige n'intégrerait pas des parcelles présentant les mêmes caractéristiques et les jouxtant à leur extrémité Est ne sont pas de nature par elles-mêmes à établir une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs poursuivis par les rédacteurs du plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement des parcelles n° 0003, 0004, 0005, 00012, 00013, 00014, 00083 et 00099 jusqu'à 000128 en zone UBt1 doit être écarté ;
14. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. O... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. O... et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
18. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. O... et autres la somme de 1 500 euros à verser à la Métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. O... et autres est rejetée.
Article 2 : M. O... et autres verseront à la Métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... O..., à M. E... T..., à Mme P...A..., à M. Q... I..., à Mme J...B..., à Mme D...C..., à M. M... N..., à M. L... F..., à Mme S...F..., à la Métropole Aix-Marseille Provence et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme K..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
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N° 15MA02094