Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2017 et le 14 août 2017, M. E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1405255 du 5 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2014 du maire de la commune de Roquebillière portant délivrance d'un permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebillière et du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a entaché son appréciation d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'activité du centre de secours projeté n'induira pas d'importantes nuisances ;
- le projet de construction en litige méconnaît les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Roquebillière dès lors qu'il n'est pas implanté exactement en limite de propriété ;
- le calcul de la hauteur du bâtiment projeté est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette a préalablement fait l'objet d'un remblaiement non autorisé et que le projet méconnaît, par suite, les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de Roquebillière ;
- le projet de construction en litige méconnaît les dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Roquebillière et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de l'incidence de cette extension du centre de secours sur le trafic et le stationnement automobile dans la commune ;
- le projet de construction en litige méconnaît les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de Roquebillière en raison de l'absence de zones de manoeuvres de stationnement ;
- les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme sont méconnues par le projet dès lors que la parcelle mise à disposition par la commune appartient au domaine public de la commune et que la convention portant concession des places de stationnement présente un caractère précaire et révocable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2017, la commune de Roquebillière représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête d'appel de M. E... ;
2°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2017, le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes, représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête d'appel de M. E... ;
2°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., pour la SELARL LLC et Associés, représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. Le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes (SDIS 06) a déposé le 18 juillet 2014 une demande de permis de construire portant sur la création d'un centre de secours sur un terrain situé rue du Plateau Carlon, au lieu-dit Nouveau Village à Roquebillière pour une surface de plancher de 150 m². Le maire de la commune de Roquebillière a délivré le permis de construire par arrêté du 22 septembre 2014. M. E... relève appel du jugement du 5 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 septembre 2014 :
2. En premier lieu, M. E... reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'édification de ce nouveau centre de secours l'exposera à d'importantes nuisances. Il n'assortit toutefois pas ce moyen des précisions relatives aux règles d'urbanisme dont il entend ainsi invoquer la méconnaissance. Le moyen doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Roquebillière relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives : " Les bâtiments doivent s'implanter soit à une distance de 4 mètres des limites, soit en limite. / Cette disposition ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ".
4. Cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet, dans le cas ou deux parcelles se trouvent séparées par un mur mitoyen, d'interdire à l'un des copropriétaires de faire bâtir contre ce mur.
5. Il ressort des plans de masse cotés PC2a et PC2b joints à la demande de permis de construire que le projet est implanté sur la totalité du terrain d'assiette et jusqu'en limite de propriété, au niveau des trottoirs des rues du Plateau Carlon et du 24 novembre 1926. Il ressort également de ces pièces que le bâtiment projeté s'implantera le long du mur mitoyen existant de la propriété de M. E..., situé au sud-est du terrain d'assiette. La circonstance que le bâtiment édifié sur le terrain du requérant soit partiellement implanté, ainsi que cela ressort notamment des plans PC5b annexés au permis de construire, sur le terrain d'assiette du projet ne fait pas obstacle au droit du pétitionnaire de bâtir contre ce mur. Par ailleurs, le retrait opéré sur la façade sud-est du bâtiment projeté pour tenir compte de la saillie de la toiture du bâtiment édifié sur le terrain de M. E..., qui est du reste conforme aux dispositions de l'article UA 11 du règlement, n'est pas de nature à révéler une méconnaissance de la règle d'implantation en limite du bâtiment. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Roquebillière, relatif à la hauteur maximum des constructions : " Dans le secteur UAa, la hauteur des constructions, mesurée de tout point des façades du sol existant jusqu'au niveau de l'égout du toit, ne pourra excéder plus ou moins 5 dm par rapport à la hauteur des bâtiments voisins. / Les reconstructions totales ou partielles ne peuvent aboutir à des modifications de hauteur supérieures à 5 dm (en plus ou en moins) par rapport à la hauteur des bâtiments voisins. (...). ". Et aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) f) À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; (...) ".
7. M. E... fait valoir que les dispositions précitées du f) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ont été méconnues pour le calcul de la hauteur du projet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E... n'assortit d'aucun élément ses allégations sur le caractère récent des opérations de terrassement réalisées sur le terrain d'assiette du projet. Si le SDIS 06 admet la réalisation d'opérations de rehaussement très limitées, il ressort des cotes altimétriques portées sur les plans de masse PC2a et PC2b que l'ampleur du terrassement de ce terrain initialement en pente, réalisé à une date inconnue, n'excède pas 90 cm de hauteur. Dès lors, M. E... n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que les prescriptions précitées de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme relatives à des exhaussements d'une hauteur de plus de deux mètres ont été méconnues. Enfin, il ne produit aucun élément de nature à établir que le bâtiment projeté méconnaîtrait la règle de hauteur relative de 5 décimètres par rapport aux bâtiments voisins fixée à l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Et aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Roquebillière : " Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. / Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l'opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères. ".
9. Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols concernent aussi bien ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux qui peuvent être causés par ladite construction.
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de masse du dossier de demande de permis de construire et des écritures de l'appelant que le bâtiment projeté comportera deux emplacements pour des véhicules de secours et d'intervention disposant tous deux d'un accès direct à la rue du Plateau Carlon, au nord-ouest du terrain d'assiette, laquelle présente à cet endroit une largeur de 6 mètres, non compris le trottoir situé devant le centre de secours, et que les voiries qu'emprunteront les véhicules du SDIS 06 sont d'une largeur équivalente. À supposer même que l'activité de ce centre de secours s'accroisse dans le futur suite à ces travaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce centre aura vocation à accueillir des véhicules d'intervention imposant une zone de manoeuvre de 30 mètres pour un demi-tour continu, ni que la rationalisation du stationnement et la meilleure organisation du service qui résultera de cette construction pourraient faire peser des risques sur la sécurité des personnes et des biens dans le nouveau village de Roquebillière. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du maire de la commune de Roquebillière pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols doit, par suite, être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme : " (...) Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (...) / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.(...) ". Aux termes de l'article R. 431-26 de ce code : " Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d'urbanisme sur un autre terrain que le terrain d'assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre : / a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ; / b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d'acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l'octroi du permis. ". Et aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Roquebillière : " Les aires de stationnement (y compris pour les deux roues) et leurs zones de manoeuvres doivent être réalisés en dehors des voies ouvertes à la circulation. / Pour toutes les constructions nouvelles il est exigé : / - Pour les constructions à usage d'habitation, 1 place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher hors oeuvre nette de construction (SHON). / - Pour les constructions à usage de bureau et de services, 1 place de stationnement pour 20 m² de SHON. (...) / La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. / Les normes ci-dessus ne s'appliquent pas à l'extension ou à l'aménagement des constructions existantes. ".
12. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 123-12 et R. 431-26 du code de l'urbanisme qu'un constructeur ne peut être admis à se soustraire aux obligations imposées par le document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement en obtenant une concession à long terme dans un parc de stationnement que lorsqu'existe une impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement correspondant aux prescriptions du plan local d'urbanisme. Les places de stationnement prévues doivent être effectivement utilisables et consenties à long terme.
13. M. E... fait valoir que le maire de la commune de Roquebillière ne peut légalement concéder le terrain cadastré section AB n° 92 dont elle est propriétaire pour la réalisation de huit places de stationnement de véhicules automobiles en lien avec le projet contesté et que celui-ci méconnaît, par suite, les dispositions précitées du code de l'urbanisme.
14. D'une part, la circonstance que le terrain cadastré section AB n° 92 dépendrait du domaine public de la commune de Roquebillière n'est pas, en soi, un obstacle à ce que la commune autorise le pétitionnaire à y stationner ses véhicules, dès lors que ce stationnement s'effectuera en dehors des voies publiques.
15. D'autre part, M. E... soutient que la mise à disposition de ce terrain au SDIS 06 est précaire et n'est pas assortie de garanties quant à sa durée pour satisfaire aux exigences fixées par l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme. Il n'est toutefois pas utilement contesté que le pétitionnaire, qui entend réaliser pour son propre compte des places de stationnement sur un terrain situé dans l'environnement immédiat du projet, était seulement tenu, par application du a) de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme, de fournir à l'appui de sa demande de permis de construire un plan de situation du terrain sur lequel il entend procéder à l'aménagement des places de stationnement requises et que le SDIS 06 a satisfait à cette obligation. Par ailleurs, il ressort du projet de convention de mise à disposition d'un terrain dont la signature a été autorisée par délibération du conseil municipal du 19 septembre 2014 que celle-ci comporte un article 3 fixant une durée indéterminée à cette mise à disposition, le terme en étant seulement déterminé par la fin d'affectation de la parcelle au fonctionnement du centre d'incendie et de secours. Il ressort également des pièces du dossier que le président du conseil d'administration du SDIS 06 a été autorisé à signer avec la commune cette convention par une délibération du conseil d'administration de cet organisme du 13 octobre 2014. Cette autorisation de stationnement ne présente pas, par suite, un caractère précaire.
16. En outre il résulte des termes de l'article UA 12 que, pour les constructions ou établissements qu'il n'énumère pas, la règle applicable est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Il ressort des pièces du dossier que le service pétitionnaire a retenu la règle applicable aux constructions à usage de bureau et de services, soit une place de stationnement pour 20 m² de surface hors d'oeuvre nette, pour déterminer le nombre d'emplacements nécessaires. Cette règle implique la création de huit emplacements dès lors que la surface totale du projet s'établit à 149,50 m², et se trouve donc respectée.
17. Enfin, M. E... soutient que les manoeuvres que devront exécuter les véhicules d'intervention du SDIS 06 pour se garer en marche arrière au rez-de-chaussée du bâtiment projeté révèlent une méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 12 dès lors qu'il sera porté atteinte à la sécurité des automobilistes et des piétons. Toutefois, la seule circonstance que les véhicules devront manoeuvrer sur la route pour être immédiatement opérationnels dès lors que les manoeuvres à l'intérieur du centre de secours sont exclues en raison de son exiguïté n'est pas de nature à révéler une méconnaissance des dispositions de l'article UA 12. Il résulte également de ce qui a été dit au point 14 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction contesté porterait atteinte à la sécurité publique et spécialement aux piétons et riverains de ce centre de secours.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-12 et R. 431-26 du code de l'urbanisme et UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 septembre 2014 et la décision du 18 décembre 2014 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
21. En vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. E... doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Roquebillière et non compris dans les dépens et la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le SDIS 06 et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : M. E... versera à la commune de Roquebillière une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. E... versera au SDIS 06 une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à la commune de Roquebillière et au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 14 février 2019, où siégeaient :
- M. Portail, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Gougot, premier conseiller,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2019.
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N° 17MA00559