Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2018, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté 5 décembre 2017 du préfet du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne dispose pas de ressources pour accéder au Maroc aux traitements nécessaires à sa pathologie cardiaque ; le bisoprolol et le fozinopril ne font pas partie des médicaments remboursés au Maroc ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et a ainsi méconnu son pouvoir de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2018, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante marocaine, a demandé le 15 mars 2017 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté 5 décembre 2017, le préfet du Gard a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 6 mars 2018, dont Mme C..., relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 5 décembre 2017.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a procédé à un examen circonstancié de la situation de Mme C..., notamment en ce qui concerne son état de santé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Il ressort de l'avis émis le 30 août 2017 par le collège de médecins que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement adapté au Maroc. En se bornant à produire les références d'un site internet d'où il résulterait selon elle que les médicaments nécessaires à la prise en charge de sa pathologie cardiaque ne sont pas remboursés au Maroc, la requérante n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure d'avoir accès à ce traitement dans son pays d'origine du fait de son indigence.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que si la fille, la mère, et plusieurs frères et soeurs de Mme C... résident régulièrement en France, la requérante a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de quarante-sept ans au Maroc, son pays d'origine, où elle ne peut dès lors être regardée comme dépourvue d'attaches familiales. Dans ces conditions, en lui refusant, par l'arrêté attaqué, la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Gard n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Eu égard aux conditions du séjour en France de Mme C..., telles que décrites au point 5, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle d'une décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, Mme C... n'établissant pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être rejeté.
8. En deuxième lieu, l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si,eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.". Ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ne peut pas effectivement bénéficier au Maroc d'un traitement approprié à sa pathologie.
9. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme C... ne justifie pas avoir constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Le préfet du Gard n'a, dans ces conditions, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. Eu égard aux conditions de séjour en France de la requérante, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
11. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions accessoires aux fins d'injonctions et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 14 février 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2019.
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N° 18MA01585
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