Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2018 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou en qualité d'étranger malade dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé nécessitant la poursuite de soins médicaux sur le territoire français ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité sénégalaise, demande l'annulation du jugement du 20 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 novembre 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M.A..., le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur 1'avis rendu le 15 mars 2017 par le collège des médecins de 1'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) des Alpes-Maritimes qui, s'il a considéré que le défaut de prise en charge de son affection était de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a également rappelé qu'il pouvait voyager sans risque et que les troubles dont il est atteint peuvent faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. A...produit pour la première fois devant le juge d'appel de nombreuses pièces relatives à la prise en charge dont il bénéficie sur le territoire français, en particulier un certificat médical du 26 avril 2013 attestant avoir pratiqué une thyroïdectomie totale le 24 avril 2013 en raison d'une maladie de Basedow, ainsi que des ordonnances relatives au traitement quotidien suivi depuis cette intervention. Toutefois ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet des Alpes-Maritimes sur l'offre de soins disponible sur le territoire sénégalais pour traiter son affection. Par ailleurs, si M. A...soutient que le nombre de médecins par habitant dans son pays d'origine est nettement inférieur à celui de la France, cette seule circonstance ne saurait révéler l'existence d'une défaillance du système de santé de nature à remettre en cause son accès à un traitement médical approprié. Enfin, la circonstance que M. A...ait obtenu la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade au cours de l'année 2015, lequel a été renouvelé le 2 février 2016, à la suite d'avis favorables du médecin de l'agence régionale de santé, est sans incidence sur l'appréciation faite par le préfet des Alpes-Maritimes de sa situation médicale à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a déclaré être entré sur le territoire français le 18 janvier 2011, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour au cours de l'année 2015, lequel a été renouvelé jusqu'au 1er février 2017, en sa qualité d'étranger malade. S'il établit avoir occupé un emploi saisonnier en tant que plongeur dans un hôtel situé à Cannes, au mois de février 2015, puis du mois de mai au mois de septembre 2015, et enfin du mois de mars au mois d'août 2016, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier d'une insertion professionnelle en France. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article (...) ".
7. En l'espèce, si M. A...fait valoir que son état de santé et l'ancienneté de son installation sur le territoire français, depuis le mois de janvier 2011, justifieraient son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, lesquelles sont composées, d'une part, d'ordonnances et de certificats médicaux couvrant une période allant du mois de décembre 2012 au mois de juillet 2017, auxquels s'ajoute une attestation d'un médecin du 25 juin 2018, et, d'autre part, de plusieurs fiches de paie pour un emploi saisonnier occupé durant les étés 2015 et 2016, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. A...doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 14 février 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2019.
4
N° 18MA03339
fn