Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2018 et le 30 novembre 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2017 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salariée " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à Me C..., qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'autorité signataire de l'arrêté du 6 octobre 2017 n'était pas compétente pour prendre les décisions en litige ;
- l'examen de sa demande d'autorisation de travail est entaché de défaut d'examen particulier et d'erreur sur l'appréciation de la régularité de séjour pour l'application de l'article R. 5221-14 du code du travail ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- et les observations de Me A..., substituant Me C..., représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...B..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1972, relève appel du jugement du 17 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 octobre 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur le bien-fondé du jugement n° 1800689 du tribunal administratif de Montpellier du 17 mai 2018 :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé, au nom du préfet de l'Hérault, par M. Pascal Otheguy, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault. Mme B... soutient que la délégation de signature consentie par l'arrêté préfectoral n° 2016-I-1282 du 7 décembre 2016 serait trop générale. Il ressort toutefois de la lettre de l'article 1er de cet arrêté, régulièrement publié le 20 décembre 2016 au recueil des actes administratifs de l'État dans le département de l'Hérault, que M. D..., sous-préfet hors classe, nommé par décret du Président de la République aux fonctions de secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, disposait d'une délégation pour " signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Hérault " et que cette délégation comprend notamment " la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (...) ". Les moyens tenant au caractère général et à l'insuffisante précision de cette délégation doivent, dès lors, être rejetés.
3. Aux termes, d'une part, de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ".
4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, alors applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ". Et aux termes de l'article L. 313-2 du même code, dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...) ".
5. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.
6. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Et aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. ".
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit et des dispositions citées du code du travail applicables aux ressortissants marocains qu'en l'absence de production d'un visa de long séjour et dès lors que l'intéressé était en situation irrégulière, l'administration a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de Mme B... pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", au seul motif que celle-ci ne présentait pas un visa de long séjour, sans soumettre la délivrance du titre de séjour sollicité à la délivrance préalable d'une autorisation de travail accordée par l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités fixées par le code du travail.
8. Aux termes, d'une part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article R. 313-21 de ce code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ". Et aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). ".
9. Aux termes, d'autre part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Mme B... fait valoir son séjour régulier de cinq années en France entre 1989 et 1995 sous couvert d'une carte de résident, ses liens avec ses deux filles françaises et sa petite-fille, ses efforts d'intégration à la société française ainsi qu'une promesse d'embauche pour un emploi de vendeuse en boulangerie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B... résidait au Maroc depuis près de vingt années à la date de sa dernière arrivée en France, le 30 novembre 2015, et ne pouvait se prévaloir que d'un bref séjour à la date de la décision attaquée, que ses deux filles sont majeures et que l'une d'elle réside en région parisienne. Au surplus, Mme B..., dont les écritures n'évoquent pas les attaches personnelles, familiales ou professionnelles qu'elle a pu nouer au Maroc entre 1995 et 2015, n'apporte aucun élément de nature à établir son isolement dans son pays de naissance, dans lequel elle a vécu plus de trente années. La situation de la requérante ne révèle pas, dès lors, ni motifs exceptionnels, ni circonstances humanitaires qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Mme B... n'est pas plus fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant l'admission au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français eu égard aux effets et aux buts poursuivis par ces mesures. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que l'autorité préfectorale aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. L'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doit, par suite, être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à Me F... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 février 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2019.
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N° 18MA04238
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