Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2018, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 septembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'absence d'accessibilité aux soins dans son pays d'origine était inopérante pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 alinéa 1-7° de l'accord franco-algérien ;
- le refus de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont illégales, par voie de conséquence du refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 mai 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 31 mars 2016 Mme B..., ressortissante algérienne, sur le fondement de sa vie privée et familiale et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté pour une irrégularité de procédure et dans le cadre du réexamen de la demande, le préfet a, par arrêté du 6 mars 2018, de nouveau refusé l'admission au séjour de l'intéressée puis assorti cette décision d'une mesure d'éloignement dans un délai de trente jours. Mme B... interjette appel du jugement du 24 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Il appartient à l'autorité administrative, de vérifier, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations de l'accord franco-algérien précitées, au vu de l'avis émis par le médecin, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
3. En l'espèce, l'intéressée, qui est entrée en France le 31 janvier 2016 sous couvert d'un visa C, doit être regardée comme résidant en France habituellement au sens des stipulations précitées de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien. Il ressort des pièces du dossier qu'elle souffrait d'un cancer du sang, qu'elle a fait l'objet d'une intervention chirurgicale en mars 2016 nécessitant une surveillance rapprochée et que son état de santé est aggravé par un diabète et des problèmes d'hypertension. Par un avis du 17 octobre 2017, le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si la requérante conteste cet avis en relevant qu'elle n'aurait pas d'accès à la sécurité sociale en Algérie, la seule référence à un site internet du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, qui reste imprécis sur les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent bénéficier du système de sécurité sociale national, n'est pas suffisante pour remettre en cause l'avis précité du 17 octobre 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 alinéa 1-7° précité de l'accord franco-algérien doit être écarté.
4. En deuxième lieu, concernant le refus de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, par adoption des motifs retenus aux points 6 et 7 du jugement, qui n'appellent pas de précision en appel.
5. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de séjour édicté à son encontre.
6. Et elle n'est pas non plus fondée à demander l'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination de cette dernière, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2018. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 février 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2019.
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N° 18MA04538
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