Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2018 et le 20 novembre 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 janvier 2018 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le traitement lié à la pathologie médicale dont il est atteint étant indisponible dans son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII);
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le traitement lié à la pathologie médicale dont il est atteint étant indisponible dans son pays d'origine ;
- la procédure est irrégulière, l'avis du collège de médecins de l'OFII n'étant pas motivé en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations en défense.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;
- l'accord cadre du 28 avril 2008 relatif à la gestion des flux concertés et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, le protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, et le protocole du 28 avril 2008 en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement du 19 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 janvier 2018, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande, M. A... soutenait notamment que l'arrêté attaqué méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'est indisponible dans son pays d'origine le traitement médical permettant de soigner l'affection ophtalmique dont il est atteint. Le tribunal administratif de Nice ne s'étant pas prononcé sur ce moyen, qui n'est pas inopérant, son jugement doit être annulé.
3. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2018 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. ".
5. Il ne résulte pas des termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 précité qu'il impose à l'avis préalable émis par le collège de médecins du service médical de l'OFII de mentionner les sources d'informations sanitaires sur lesquelles il se fonde pour évaluer l'existence des structures, des équipements, des médicaments et autres dispositifs médicaux disponibles dans le pays d'origine de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure liée à l'illégalité de l'avis de l'OFII qui n'est pas motivé ne peut qu'être écarté, comme inopérant.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A..., se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et aurait, ainsi, méconnu l'étendue de sa propre compétence.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.... ".
8. En l'espèce, il ressort de l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 7 septembre 2017, que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une extrême gravité, eu égard à l'évolution prévisible de la maladie dont il est atteint, mais que le traitement qui lui est actuellement dispensé en France pouvait l'être en Tunisie. Si M. A... le conteste en soutenant que le traitement ophtalmique qui lui est nécessaire, dénommé " Ganfort ", qui a pour objet d'éviter l'accentuation de la baisse de vision entraînée par sa pathologie dégénérative, évolutive, sans guérison possible et pouvant mener à la cécité, n'est pas disponible dans son pays d'origine, il ne le démontre pas en se bornant à se prévaloir d'un certificat médical du 16 février 2018 établi par un ophtalmologiste en Tunisie le lui prescrivant et d'une attestation de ce même médecin également datée du 16 février 2018 précisant que le Ganfort " n'est pas très disponible en Tunisie ". Il ressort au demeurant d'un compte-rendu médical du 14 août 2018 et d'un certificat médical du 12 novembre 2018, que le traitement ophtalmique suivi par M. A... se compose de deux collyres, dénommés Cosopt et Lumigan, dont l'indisponibilité en Tunisie n'est pas alléguée par l'intéressé. Enfin, la circonstance que M. A..., entré en France le 15 septembre 2014 muni d'un visa Schengen, ait obtenu la délivrance de deux titres de séjour en sa qualité d'étranger malade, le 5 octobre 2015 puis le 14 avril 2016, à la suite d'avis favorables du médecin de l'agence régionale de santé, est sans incidence sur l'appréciation faite par le préfet des Alpes-Maritimes de sa situation médicale au moment de la décision attaquée. Par suite, le moyen invoqué par M. A... tiré de ce que le préfet, en refusant de délivrer un titre temporaire de séjour, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demande l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2018. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
10. Et les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande M. A...sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 juin 2018 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. A...et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés..
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 14 février 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2019.
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N° 18MA03399
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