Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2018 et le 25 mai 2018, M. F... H...et Mme D...A..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 14 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Coudoux la somme de 4 000 euros, dans le dernier état de leurs écritures, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a estimé qu'ils n'avaient pas d'intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, sans qu'ils aient été destinataires d'une demande de régularisation, contrairement à ce que mentionne l'ordonnance,
- le projet méconnait l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU).
- il méconnait aussi l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la desserte de la parcelle comportant un risque pour la sécurité publique,
- le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance est inopérant et en tout état de cause irrecevable et mal fondé,
- la demande reconventionnelle formée sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme est irrecevable à défaut d'avoir été formée par mémoire distinct. Elle est en tout état de cause mal-fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2018 et le 27 juillet 2018, et un mémoire distinct enregistré le 27 juillet 2018, M. et Mme C..., concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de M. H... et de Mme A... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ainsi que la somme de 2 000 euros le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la demande de première instance est irrecevable car tardive au regard de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme.
- c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt à agir suffisant au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.
- les autres moyens de la requête sont mal fondés.
- en application de l'article L. 600-7 du code de justice administrative, ils sollicitent l'octroi de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral que leur a causé la demande abusive des consorts H...-A....
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2018, la commune de Coudoux demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les requérants n'avaient pas d'intérêt à agir et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Deux mémoires produits le 8 novembre 2018 pour M. H... et Mme A... n'ont pas été communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant Mme A... et M. H..., de Me G..., de la SCP Bérenger-Burtez-Doucède, représentant la commune de Coudoux, et de Me I..., représentant M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Coudoux, par arrêté du 24 mai 2017, ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux de M. B... C...consistant à déplacer un portail. M. H... et Mme A... interjettent appel de l'ordonnance du 14 décembre 2017 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté, comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "...les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : [...] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Et l'article R. 612-1 du même code précise que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.[...]. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du CJA, est expiré. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction n'a pas invité l'auteur de la demande à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative. A défaut d'invitation à régulariser, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.
3. En l'espèce, la lettre du 13 novembre 2017 visée par l'ordonnance, aux termes de laquelle le tribunal a invité les requérants à régulariser leur demande de première instance se borne à les inviter, en application de l'article R. 414-3 du code de justice administrative à dresser un inventaire des pièces communiquées en les répertoriant par un signet. Il ne ressort ni de ce courrier, ni des autres pièces du dossier que les intéressés aient été invités à justifier de leur intérêt à agir et aient été informés des conséquences susceptibles de s'attacher à l'absence de régularisation de la requête dans le délai imparti.
4. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que leur demande ne pouvait être rejetée comme étant manifestement irrecevable par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, comme irrégulière.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur les conclusions en annulation des requérants.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... et M. H..., des époux C...et de la commune de Coudoux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1709041 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 14 décembre 2017 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme H..., des époux C...et de la commune de Coudoux formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... H..., à Mme D...A..., à la commune de Coudoux et à M. et Mme B...C.....
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2018.
N° 18MA00330 5
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