Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2018, sous le n° 18MA00944, M. F..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 février 2017 ;
3°) d'annuler la décision du 26 avril 2017 ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous la même astreinte et dans le délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation au versement de l'aide de l'Etat.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à sa présence sur le territoire français et sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
- il n'a pas répondu aux moyens tirés de ce qu'il peut se prévaloir de craintes en cas de retour dans son pays d'origine sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une personne incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de l'Aude était tenu de soumettre son cas à la commission de titre de séjour ;
- il a commis une erreur quant à sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- les premiers juges ont fait une confusion entre la présence continue et la présence habituelle ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2018, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- et les observations de Me A..., représentant M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., né le 3 mars 1981, de nationalité ukrainienne, relève appel du jugement du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2017 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et de la décision du 26 avril 2017 rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de la présence habituelle de M. F... depuis dix ans sur le territoire français, le tribunal ne s'est pas contenté de mentionner que le requérant ne justifiait pas, par les pièces qu'il produisait, avoir été présent sur le territoire français de manière continue entre 2006 et 2016 mais a également estimé qu'il n'établissait pas la date effective de son entrée en France et qu'il avait déclaré être reparti quelques mois en Ukraine puis être revenu en France, de manière irrégulière, le 5 juillet 2015. Par suite, ce jugement est suffisamment motivé.
3. Le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire en estimant que l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 3° du I, le II et le III et que les circonstances que l'arrêté attaqué vise indistinctement le II de cet article sans distinguer les cas d'obligation de quitter le territoire français avec délai des cas d'obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il vise le III de ce même article sans en faire application n'est pas de nature à l'entacher d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français a été édictée à l'encontre de M. F... avec délai, seul fondement légal de la décision en litige.
4. La circonstance que M. F... éprouve des craintes en cas de retour en Ukraine où une partie du Donbass russophone veut faire sécession est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Ainsi, les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen inopérant n'ont pas par ce motif entaché le jugement attaqué d'irrégularité.
5. Le tribunal a estimé que le requérant ne justifiait pas d'une durée de résidence de dix années sur le territoire français à la date de l'arrêté en litige et que, bien qu'ayant fait l'acquisition d'un terrain sur le territoire de la commune de Rouffiac en 2012 sous l'identité de M. D... B..., il ne démontrait pas disposer de liens familiaux sur le territoire français ni ne justifiait être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Il a dès lors suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même qu'il n'aurait pas fait mention des liens privés de M. F... lesquels ne sont au demeurant pas établis par les pièces du dossier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. Par un arrêté n° DCT-BCI-2016-068, régulièrement publié le 23 décembre 2016 au recueil spécial n° 14 du mois de décembre 2016 des actes administratifs du département, le préfet de l'Aude a donné délégation à Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, à l'effet de signer, notamment, tous actes, arrêtés, décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude, à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
7. La décision de refus de titre de séjour en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. La circonstance que cette décision n'indique pas les critères d'éligibilité à l'admission exceptionnelle au séjour n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ". L'article L. 313-14 du même code dispose que : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
9. M. F... qui se prévaut d'une présence en France de 2006 à 2016 n'établit pas la date effective de son entrée en France. Par ailleurs, il ne produit aucun document attestant de sa présence habituelle en France au cours des années 2006 à 2011. Dans ces conditions, M. F..., qui ne démontre pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aude aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne consultant pas, préalablement à sa décision, la commission du titre de séjour.
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aude aurait commis une erreur de fait quant à sa présence en France depuis plus de dix ans.
11. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
12. Si le requérant se prévaut de sa résidence en France depuis 2006, soutient être propriétaire d'un terrain situé sur la commune de Rouffiac des Corbières, travailler pour les compagnons d'Emmaüs et être atteint d'une hépatite C pour laquelle au demeurant le compte rendu d'analyse médicale produit au dossier mentionne qu'il s'agit d'un " profil d'hépatite C guérie ", ces circonstances, ne sont pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code précité. Par suite, le préfet de l'Aude n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. F....
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ".
14. Par l'arrêté contesté, le préfet de l'Aude a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. F... et a suffisamment motivé cette décision, comme il a été dit au point 7. En vertu des dispositions précitées du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par ailleurs, la circonstance que le préfet de l'Aude a visé de manière superfétatoire le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel l'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français qui n'a pas été prise à l'encontre M. F... est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision.
15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. F..., célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas résider en France depuis 2006 ainsi qu'il a été dit au point 9 ni avoir une vie privée et familiale intense sur le territoire national. Par ailleurs, M. F... n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il est retourné vivre en 2015 et a obtenu un nouveau passeport. S'il se prévaut d'un travail auprès des compagnons d'Emmaüs, il ne produit qu'un relevé de cotisations établi par cette association pour la période 1er janvier 2016 au 7 mai 2016. Par ailleurs, comme précisé au point 12, son hépatite C est guérie. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " (...) II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...). ". Il résulte de ces dispositions, qui dérogent à l'application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 codifiée aux articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, que, dans le cas où l'autorité administrative impartit à l'étranger le délai normal de trente jours pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire qui lui a été faite, sa décision n'a pas à être motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision résultant de ce que le préfet de l'Aude aurait visé le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans distinguer le cas de l'obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire comme en l'espèce de celle sans délai est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
19. Si M. F... fait valoir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Ukraine dès lors que sa mère est ukrainienne, que son père est russe et qu'il ne peut retourner dans son pays où une partie du Donbass russophone veut faire sécession avec l'Ukraine, il affirme lui-même y être retourné en 2015 et y a obtenu un nouveau passeport. Par ailleurs, le caractère actuel et personnel de ces risques n'est pas démontré par la seule production d'un document administratif selon lequel M. F... aurait été rayé des registres de la ville d'Odessa en 1998, risques dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas retenu l'existence par sa décision du 30 mars 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2016. Ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 février 2017 et de la décision du 26 avril 2017 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
21. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. F... aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ".
23. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. F... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera également adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2018.
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N° 18MA00944
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