Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 janvier 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 15 avril 2019 du président du SICTOM de Pézenas-Agde ;
3°) de mettre à la charge du SICTOM de Pézenas-Agde le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal.
Il soutient que :
- les faits reprochés ne présentaient pas, à la date de la décision contestée, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ;
- il est un bon élément, ainsi qu'en atteste le compte rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2018 ;
- il conteste les faits qui lui sont reprochés concernant la proposition d'argent émanant d'un professionnel pour déposer ses déchets ;
- il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., titulaire du grade d'adjoint technicien principal de 2ème classe au sein du SICTOM de Pézenas-Agde où il occupe les fonctions d'agent d'accueil de la déchetterie de Pomerols, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 15 avril 2019 par laquelle le président du SICTOM de Pézenas-Age l'a suspendu de ses fonctions à compter de la notification de cette décision. Par le jugement du 29 janvier 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai le conseil de discipline. (...) ". La mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions législatives ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
4. Il ressort des termes de l'arrêté du 15 avril 2019 que pour prendre la mesure de suspension contestée, le président du SICTOM s'est fondé sur l'existence de signalements et plaintes à l'encontre de M. A... pour des faits, consistant, d'une part, en une demande de versement d'argent à des usagers pour qu'ils puissent déposer leurs déchets, et d'autre part, en un comportement agressif, verbalement et physiquement, et irrespectueux envers des usagers.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une plainte déposée par un usager à l'encontre de M. A... le 11 février 2019, le président du SICTOM a diligenté une enquête administrative par courrier du 21 février 2019, au cours de laquelle six usagers et quatre agents de la déchetterie ont été entendus, ainsi que M. A..., et dont le rapport a été rendu le 31 mars 2019. Les témoignages recueillis font état du comportement agressif et insultant de M. A... envers plusieurs usagers, d'une attitude menaçante envers l'un d'eux, et d'un comportement d'intimidation envers un autre, nécessitant, dans l'un et l'autre cas l'intervention d'un tiers pour calmer la situation. Parmi les témoignages, deux usagers précisent que M. A... ne les a pas laissés décharger leurs déchets. L'un d'eux a déposé une main courante à ce sujet. L'autre s'est plaint de ce M. A... lui aurait proposé un " arrangement " pour lui permettre de décharger ses déchets et a déposé plainte pour concussion, M. A..., lui-même ayant déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, plusieurs usagers évitent désormais, en raison de l'attitude M. A..., de se rendre à la déchetterie de Pomerols. Ni la circonstance que M. A... conteste l'infraction pénale dont un usager l'a accusé, ni le caractère favorable de son évaluation professionnelle en 2018, ni sa bonne relation de travail avec l'une de ses collègues, ne sont de nature à établir qu'il n'aurait commis aucune faute grave, eu égard notamment au nombre et à la teneur des témoignages recueillis. La circonstance, postérieure à la décision attaquée, qu'il n'aurait finalement fait l'objet d'aucune sanction est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation du caractère de gravité et de vraisemblance des faits au moment de sa suspension. Dans ces conditions, il apparaît que les faits de l'espèce, présentaient, à la date de la décision attaquée, un caractère de vraisemblance et de gravité suffisants permettant au SICTOM de Pézenas-Agde de prendre une mesure de suspension à l'égard de l'intéressé sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au SICTOM de Pezenas-Agde.
Fait à Marseille, le 20 mai 2021.
N° 21MA012692