Par un jugement n° 2004390 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. A..., représenté Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent pour prendre une telle décision, le signataire bénéficiant d'une délégation trop générale ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis dans des conditions méconnaissant les exigences de l'arrêté du 27 décembre 2016 et que l'avis n'est pas suffisamment motivé ;
- le médecin rapporteur n'était pas spécialisé dans les pathologies de l'intéressé
- le tribunal n'a pas répondu à la branche du moyen tiré de ce que l'avis ne mentionne pas l'ensemble des éléments de la procédure médicale.
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement :
3. Il résulte des motifs même du jugement que le tribunal administratif de Montpellier a expressément répondu aux moyens contenus dans la demande de première instance. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. A..., tirés notamment de ce que les éléments de procédure n'ont pas été renseignés dans l'avis du collège des médecins de l'OFII, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5. D'une part, s'il ressort de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 1er avril 2020, que les cases de la rubrique relative aux éléments de procédure " au stade de l'élaboration de l'avis " n'ont pas été cochées, cette omission n'a, en elle-même, pas privé l'intéressée d'une garantie, ni n'a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision. Elle n'est, par suite, pas de nature à avoir entaché l'arrêté attaqué d'une illégalité. D'autre part, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, la circonstance que l'avis ne mentionne pas la disponibilité du traitement dont l'intéressé a besoin est sans incidence sur sa régularité, dès lors que le collège a estimé qu'un défaut de prise en charge ne risquait pas d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cet avis qui mentionne la nécessité d'une prise en charge médicale, les conséquences d'un défaut de prise en charge, et la compatibilité de l'état de santé de M. A... avec un voyage à destination de son pays d'origine, est suffisamment motivé. Enfin, si M. A... fait valoir, au demeurant sans assortir son affirmation de la moindre précision, que " le médecin rapporteur n'est pas spécialisé dans les pathologies de l'intéressé " , il ne résulte d'aucune disposition applicable que ce médecin doit avoir une ou des spécialités particulières alors que l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 prévoit qu'il peut demander tout complément d'information au médecin ayant rempli le certificat médical qui lui est transmis, ou faire pratiquer des examens complémentaires. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet s'est prononcé au vu d'un avis irrégulièrement rendu.
6. En deuxième lieu, le requérant fait valoir qu'il remplissait les conditions pour obtenir une carte de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les mêmes circonstances faisaient obstacle à son éloignement en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il est établi que le requérant bénéficie d'un traitement pour une infection tuberculeuse latente et qu'il se rend depuis 2017 à l'unité médico-judiciaire de l'hôpital Lapeyronnie à Montpellier pour un suivi psychothérapeutique intense, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'absence de traitement de ses pathologies pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, ces pièces ne sont pas, contrairement à ce qu'il soutient, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, ni celle portée par le préfet de l'Hérault au vu de cet avis. Si
M. A... a passé des examens en vue de rechercher l'existence d'une affection cardiologique, aucune pièce du dossier ne permet de penser qu'il souffrait d'une affection de cette nature et bénéficiait d'un traitement dans des conditions lui ouvrant droit à la carte de séjour demandée à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Pour le surplus de l'argumentation du requérant, correspondant au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 2 de son jugement.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Ruffel.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 20 octobre 2021
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N° 21MA02215