Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. B..., représenté par Me Zerrouki, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, lequel s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'un refus de séjour sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 juillet 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) " .
3. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré d'un défaut de consultation de la commission du titre de séjour, M. B... fait valoir qu'il est entré en France le 13 février 2007 et qu'il y réside continûment depuis lors. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a été employé comme ouvrier agricole entre février 2007 et août 2007, et qu'il a par la suite créé une société d'espaces verts, il a cédé l'intégralité de ses parts le 31 décembre 2010. Par ailleurs, le requérant se borne à produire au titre des années 2012 et 2013 trois relevés de compte de La Banque postale, qui font exclusivement apparaître deux remises de chèque chaque année et pour le surplus des écritures bancaires présentant un caractère automatique. Il en va de même au titre de l'année 2014 où les relevés bancaires et factures de téléphonie mobile produits ne révèlent aucune circonstance nécessitant la présence de l'intéressé en France, cette carence n'étant pas suppléée par la seule production de deux documents à caractère médical. Pour le surplus, le requérant produit essentiellement des documents bancaires, qui ne font apparaître que très peu de transactions de la vie courante, des factures de téléphonie mobile à compter de 2013, quelques documents médicaux et des documents relatifs à l'aide médicale d'Etat à compter de 2015. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... résidait habituellement en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions Il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a écarté le moyen tiré d'un défaut de consultation de la commission du titre de séjour.
4. En second lieu, il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier, que M. B..., célibataire et sans enfants, a développé des relations sociales stables et intenses en France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Maroc. Ainsi qu'il a été dit, la durée de sa résidence habituelle en France est incertaine. La seule production d'un projet de contrat de travail établi en 2018, en vue d'occuper un emploi d'ouvrier agricole, ne permet pas de justifier d'une insertion sociale et professionnelle d'une intensité et d'une qualité particulières. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Enfin, eu égard à l'absence d'éléments précis quant à une éventuelle activité professionnelle passée, et eu égard aux éléments dont il est fait état en ce qui concerne les perspectives d'emploi salarié, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B... en qualité de salarié.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... C... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et à Me Zerrouki.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 octobre 2021.
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N° 21MA02216