Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- son état de santé nécessite une surveillance clinique par des équipes spécialisées en coordination avec son médecin traitant ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet ne l'a pas mise à même de présenter ses observations et le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1906551 du 18 novembre 2019, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, comme le prévoit le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, en se prévalant de la nécessité de poursuivre un traitement médical en France, Mme C... qui conteste un refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade et invoque une " violation de la loi ", peut être regardée comme ayant entendu invoquer le bénéfice du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
6. Mme C... a été prise en charge France pour une maladie de Hodgkin et un adénocarcinome colique à partir de décembre 2014. En dernier lieu, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), saisi de sa demande de renouvellement, a estimé dans un avis du 9 avril 2019 que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, mais qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Les éléments médicaux versés au dossier par Mme C... ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de l'avis du 9 avril 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
7. Enfin, les moyens tiré d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C... et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3 et 4 de son jugement, la requérante ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme C... à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 5 à 9 de son jugement, la requérante ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
9 Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 novembre 2020.
N° 19MA057342