Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 juin 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 5221-5 du code du travail et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait pour avoir indiqué qu'il était entré irrégulièrement en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis 2012, et qu'il travaillé durant toutes ces années pour différents employeurs ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, contrairement à ce qu'indique le préfet, il a sollicité son admission au séjour en 2019 ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à la décision d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 juin 2021 du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge a répondu au moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit pour avoir fondé l'arrêté contesté sur les dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne seraient pas applicables en l'espèce. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. L'ensemble des moyens de la requête de M. B..., tirés, d'une part, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, de l'erreur de droit, de l'erreur de fait, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation, d'autre part, s'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, de ce qu'il a présenté une demande d'admission au séjour en 2019, de ce que cette décision méconnaît les dispositions des 5° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et enfin, s'agissant de la décision portant interdiction de retour, de ce qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté par adoption pure et simple des motifs suffisamment précis et circonstanciées par lesquels la magistrate désignée a écarté ces mêmes moyens, que le requérant ne critique pas utilement en se bornant à reproduire devant la cour l'argumentation qu'il avait soutenue en première instance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Ruffel.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 21 janvier 2022.
N° 21MA043862