Procédure devant la Cour :
I. - Par une requête enregistrée le 27 juillet 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2017 ;
3°) de faire injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il procède à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2018.
II. - Par une requête enregistrée le 27 juillet 2018 sous le n° 18MA03628, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2018, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de faire injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à venir ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque de l'exposer à des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens invoqués dans sa requête au fond, visés ci-dessus, sont sérieux.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2018.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 18MA03627 et 18MA03628 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
2. M. A...B..., ressortissant algérien né en 1983, est entré en France, muni d'un visa de court séjour, le 29 juin 2012. Par l'arrêté contesté du 19 septembre 2017, faisant suite à trois précédents arrêtés de même nature pris le 23 mai 2013, le 8 décembre 2015 et le 18 mai 2016, demeurés inexécutés, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourrait être renvoyé d'office et lui a prescrit une interdiction de retour d'une durée de deux ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission, pour cette durée, dans le système d'information Schengen.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la requête °n° 18MA03627 :
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". En vertu, par ailleurs, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A...B...fait valoir qu'il est entré en France le 29 juin 2012 et qu'il s'y maintient continuellement depuis lors, en ayant travaillé et tissé des relatons amicales. Toutefois, cette ancienneté de séjour est due au fait que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de trois précédentes mesures d'éloignement. Au demeurant, il n'établit pas, par les " preuves de présence " et les quelques attestations versées aux débats, d'une insertion significative dans la société française, y compris sur le plan professionnel, les documents produits à ce titre en appel étant du reste postérieurs à l'arrêté contesté. En outre, M. A...B..., qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit ni n'allègue avoir des attaches familiales en France et ne conteste pas en avoir conservé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne saurait être regardé comme portant une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et comme méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 18MA03627 est manifestement dépourvue de fondement et, le délai d'appel étant venu à expiration, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction.
Sur la requête n° 18MA03628 :
La présente ordonnance statuant au fond, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 26 mars 2018 sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à verser à M. A...B...lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les sommes réclamées en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18MA03628 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2018.
Article 2 : La requête n° 18MA03627 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 novembre 2018.
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Nos 18MA03627 - 18MA03628