Résumé de la décision
La présente décision concerne un pourvoi en cassation formé par la société Acore et Mme Bassaler Salva contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qui avait confirmé un jugement du tribunal administratif condamnant solidairement la société SPIE centre ouest, la société Acore et Mme Bassaler Salva à indemniser la communauté d'agglomération de Laval pour des dommages survenus à la suite de désordres sur le bâtiment construit. La cour a rejeté le pourvoi, confirmant que la société Acore et Mme Bassaler n'étaient pas fondées à invoquer une erreur de droit. De plus, les appelantes ont été condamnées à verser 3 000 euros à la société SPIE centre ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Responsabilité solidaire : La cour a rappelé que, dans le cas d'une responsabilité recherchée contre un constructeur par un maître d'ouvrage, ce dernier ne peut demander à être garanti que si les condamnations correspondantes sont imputables à l'autre constructeur. Elle a affirmé que les manquements reprochés à SPIE centre ouest n'étaient pas en lien direct avec les désordres survenus, validant ainsi le rejet des conclusions d'Acore et de Mme Bassaler.
> "un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d'ouvrage n'est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur que si et dans la mesure où les condamnations qu'il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur."
2. Rejet des arguments de garantie : Les appelantes n'ont pas convaincu la cour que le manquement de SPIE centre ouest à vérifier l'assurance de la société Euro concept aménagement aurait pu leur permettre de réduire leur propre charge. La cour a considéré que ce manquement était sans lien direct avec l'apparition des désordres.
> "Le manquement invoqué était sans lien direct avec la survenance des désordres pour lesquels la responsabilité de la société Acore et de Mme Bassaler Salva était recherchée."
3. Condamnation au titre de l'article L. 761-1 : La cour a également précisé que, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la société SPIE centre ouest, n'étant pas la partie perdante, ne devait pas supporter les frais demandés par les appelantes, mais que celles-ci devaient, en contrepartie, verser des frais à SPIE centre ouest.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société SPIE centre ouest, qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que demandent, à ce titre, la société Acore et Mme Bassaler-Silva."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 741-7 du code de justice administrative : Cet article précise les exigences de la signature sur les arrêts rendus par les juridictions administratives. La cour a conclu que le moyen soulevé concernant l'absence de signature était sans fondement.
> "Le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt attaqué ne comporterait pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait."
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Ce texte régit les conséquences financières des litiges, notamment la possibilité de condamner la partie perdante à verser des frais à l'autre partie. Ici, la cour a insisté sur le fait que le principe de non-condamnation des frais à la partie non perdante s'applique rigoureusement.
> "Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge conjointe de la société Acore et de Mme Bassaler Salvaverseront la somme de 3 000 euros à la société SPIE centre ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
Ces éléments permettent de comprendre le raisonnement de la cour ainsi que la rigueur avec laquelle elle applique les dispositions légales concernant la responsabilité et les frais de justice.