Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, la commune de Juvignac, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les société Cellnex et Bouygues Telecom ne justifiant pas d'un intérêt à agir, leur demande de première instance est irrecevable ;
- le projet d'implantation de la station relais de téléphonie mobile méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé dans un espace naturel et agricole à fort enjeu paysager ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A6 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet est situé à moins de 100 mètres de la route nationale 109 devait être accueilli par voie de substitution de motif ;
- en toute hypothèse, l'antenne litigieuse ne contribue pas à un réseau d'intérêt public au sens des dispositions de l'article L. 111-7 du même code et ne peut donc bénéficier de la dérogation qu'il prévoit à la règle d'interdiction d'implantation des constructions dans la bande de 100 m de part et d'autre de la RN 109/A 750 prévue à l'article L. 111-6 ;
- elle demande que les motifs suivants soient substitués aux motifs de refus initiaux :
- méconnaissance des dispositions de l'article A 10 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que la hauteur du projet excède celle des constructions existantes sur le terrain d'assiette ;
- méconnaissance des dispositions de l'article 13 des règles applicables à l'ensemble des zones, dès lors qu'aucune implantation d'arbres d'essence locale n'est prévue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2021, la société Cellnex, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Juvignac une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté contesté ;
- le projet, qui n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt ou au caractère des lieux avoisinants, ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- l'interdiction de construire dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de la route nationale 109 prescrite par l'article A 6 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas applicable aux stations relais de téléphonie mobile, qui sont des réseaux d'intérêt public ;
- les motifs dont la commune de Juvignac demande la substitution ne sont pas de nature à fonder légalement l'arrêté contesté.
Par une intervention, enregistrée le 10 mars 2021, présentée à l'appui du mémoire en défense de la société Cellnex, la société Bouygues Telecom, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Juvignac une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté contesté ;
- le projet, qui n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt ou au caractère des lieux avoisinants, ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- l'interdiction de construire dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de la route nationale 109 prescrite par l'article A 6 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas applicable aux stations relais de téléphonie mobile, qui sont des réseaux d'intérêt public ;
- les motifs dont la commune de Juvignac demande la substitution ne sont pas de nature à fonder légalement l'arrêté contesté.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 21MA00389 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Cellnex et Bouygues Telecom ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Juvignac s'est opposé à la déclaration préalable de travaux pour l'implantation d'une station relais d'équipement mobile sur la parcelle BH n° 57, située sur le lieu-dit " Pioch Charmant ". Par un jugement du 26 novembre 2020, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de Juvignac de réexaminer la déclaration préalable déposée le 18 novembre 2019 et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. La commune de Juvignac, qui a relevé appel du jugement, demande à la Cour de suspendre son exécution.
Sur l'intervention de la société Bouygues Telecom :
2. La société Bouygues Telecom, pour le compte de laquelle la société Cellnex a déposé la déclaration litigieuse, a intérêt au maintien du jugement annulant la décision du maire de la commune de Juvignac de s'opposer à cette déclaration préalable. Ainsi son intervention est recevable.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement :
3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-15 de ce code prévoit que " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.". Enfin, le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la commune de Juvignac ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Juvignac à fin de sursis à exécution.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Cellnex et de la société Bouygues Télecom qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance de sursis à exécution, au titre des frais exposés par la commune de Juvignac, non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Juvignac la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la société Cellnex, non compris dans les dépens. En revanche, la demande au même titre de la société Bouygues Télecom, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention de la société Bouygues Telecom est admise.
Article 2 : La requête de la commune de Juvignac est rejetée.
Article 3 : La commune de Juvignac versera une somme de 1000 euros à la société Cellnex.
Article 4 : Les conclusions de la société Bouygues Telecom tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Juvignac, à la société Cellnex et à la société Bouygues Telecom.
Fait à Marseille, le 22 avril 2021.
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N° 21MA00390