Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, M. E..., représenté par Me Michel, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 décembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône et la décision du 12 mars 2018 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur d'appréciation et une erreur manifeste d'appréciation ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
- il justifie d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. E... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2021 du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., né en 1942 et de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 janvier 2018 rejetant sa demande de regroupement familial ainsi que la décision du 12 mars 2018 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. E... ne peut donc utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur manifeste d'appréciation que le premier juge aurait commises.
4. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent./ Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :/ 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;/ 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ". Aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / 1. Il assure le clos et le couvert. (...) / 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. (...) / 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; / (...) ".
5. Pour refuser le regroupement familial sollicité par M. E..., le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que " l'escalier d'accès à l'appartement est dépourvu d'un garde-corps ". Il ressort du relevé de l'enquête effectuée par les agents de l'OFII le 14 décembre 2017 que ceux-ci ont constaté l'absence de garde-corps à l'escalier d'accès au logement loué par le requérant, situé au 1er étage d'un immeuble. Si le requérant produit un état des lieux de son logement ainsi que des photographies de cet escalier, ces pièces ne permettent pas de contredire la constatation sur laquelle le préfet s'est fondé. En outre, M. E... soutient qu'un dispositif de retenue des personnes existe en la présence de deux murs de part et d'autre dudit escalier. Toutefois, ce dispositif ne peut être regardé comme constituant un garde-corps au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002. Ainsi, le préfet pouvait légalement retenir l'absence de conformité au logement de M. E... pour refuser le regroupement familial sollicité en faveur de M. C..., sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. E... n'établit pas plus en appel qu'en première instance les liens l'unissant à M. A... C.... Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. E..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... E..., à Me Michel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 septembre 2021.
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N° 21MA01899