Résumé de la décision
La commune de Peille a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Nice l'extension d'une expertise à M. C... A..., liquidateur judiciaire de la société SOGC, afin de s'assurer de la réalité des désordres affectant une école. Le juge a rejeté cette demande par ordonnance n° 2001810 du 30 septembre 2020, estimant que celle-ci avait été présentée après le délai de deux mois prévu par la loi. La commune a donc interjeté appel devant la cour, demandant l'annulation de cette ordonnance et l'acceptation de sa demande. La cour a confirmé le rejet de la demande de la commune, en considérant que le liquidateur ne pouvait pas être considéré comme une partie étrangère à la procédure, mais que sa représentation ne justifiait pas l'extension de l'expertise prévue par la réglementation.
Arguments pertinents
1. Interprétation des délais légaux : La cour a affirmé que selon l'article R. 532-3 du Code de justice administrative, le juge des référés ne peut étendre l'expertise que dans les deux mois suivant la première réunion d'expertise. En conséquence, la demande de la commune a été jugée tardive et donc irrecevable : « ...motif qu'elle avait été présentée postérieurement au délai de deux mois prévue par les dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. »
2. Statut du liquidateur judiciaire : La cour a rappelé que le liquidateur judiciaire représente désormais la société en liquidation et a souligné que l'expertise ne peut être étendue pour le liquidateur, la procédure étant distincte de celle des parties initialement désignées. Cela fondait le rejet de la demande de la commune : « ...elles ne sauraient donc être utilisées pour discuter la représentation d'une partie désignée par l'ordonnance... »
Interprétations et citations légales
1. Article R. 532-1 : Le juge des référés a le pouvoir de prescrire « toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». Cette disposition ouvre la voie à des mesures d’expertise, mais encadre strictement leur mise en œuvre.
2. Article R. 532-3 : Cet article stipule : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ... étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées. » Cela démontre que le législateur a prévu un cadre temporel pour la modification de la champ d'expertise, permettant ainsi de maintenir la rigueur procédurale.
3. Article L. 555-1 : La compétence du président de la cour administrative d'appel de statuer sur les appels formés contre les décisions des juges des référés renforce la séparation des rôles entre les différents niveaux de juridiction.
Dans l'ensemble, cette décision illustre l'importance des délais procéduraux spécifiés par le Code de justice administrative, et le respect de la représentativité légale d'une société en liquidation, tout en réaffirmant le rôle autonome du liquidateur judiciaire dans les procédures administratives.