Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel de Marseille, par ordonnance en date du 22 décembre 2020, a rejeté la requête de Mme A... B..., qui demandait l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Nice daté du 17 juillet 2020. Ce jugement avait confirmé que la Métropole Nice Côte-d'Azur n'était pas responsable de l'accident survenu le 7 octobre 2017, où Mme B... avait chuté sur un trottoir en raison d'une défectuosité qu'elle imputait à un défaut d'entretien. La cour a jugé que la chute était exclusivement imputable à une faute d'inattention de la requérante et a donc considéré sa demande comme manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
Dans sa décision, la Cour a considéré plusieurs éléments clés :
1. Visibilité de la défectuosité : Le tribunal administratif avait noté que la défectuosité du trottoir était d'une ampleur limitée et suffisamment visible pour un piéton normalement attentif. Par conséquent, cela a été un motif majeur pour conclure à la faute d'inattention de Mme B...
> "les documents produits montraient que la défectuosité du trottoir à laquelle Mme B... impute sa chute était d'une ampleur limitée et suffisamment visible d'un piéton normalement attentif."
2. Imputabilité de la chute : La Cour a confirmé que la chute de la requérante était principalement due à sa propre inattention plutôt qu'à un défaut d'entretien de la voie publique.
> "la chute dont elle a été victime devait être regardée comme exclusivement imputable à une faute d'inattention de sa part."
Interprétations et citations légales
L'ordonnance de la Cour repose également sur des dispositions spécifiques du code de justice administrative. En particulier, l'article R. 222-1, qui permet le rejet des requêtes jugées manifestement dépourvues de fondement :
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 :
> "Les présidents des cours administratives d'appel... peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter... les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
Par cette disposition, la Cour a pu conclure que la requête de Mme B... ne reposait sur aucuns éléments suffisants pour établir la responsabilité de la Métropole, affirmant ainsi la rigueur dans l'appréciation des faits et la nécessité d'une preuve solide pour contester la responsabilité des collectivités publiques.
En somme, l'ordonnance réaffirme que la responsabilité des autorités publiques en matière de sécurité des voies publiques est soumise à la condition que les usagers exercent une vigilance raisonnable, et que l'inattention d'un piéton peut suffire à exonérer l'autorité de toute responsabilité dans un accident.