Résumé de la décision
Dans l'affaire n° 21MA04588, Mme B... A... a contesté le jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 octobre 2021, qui avait rejeté sa demande de réparation pour préjudices résultant d'une chute sur un escalier de la piscine "Les Canetons-les Salines" à Ajaccio. La cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement en rejetant la requête, considérant que Mme A... n'avait pas prouvé que l'état de l'escalier était défectueux ou que sa chute était due à un défaut d'entretien normal.
Arguments pertinents
1. Obligation de preuve : La décision souligne que c'est à l'usager d'un ouvrage public de démontrer le lien direct entre son accident et l'état de cet ouvrage. La cour a rappelé que "le fait d'affirmer que l'escalier était 'détrempé' ne suffit pas à établir un défaut d'entretien".
2. Valeur probante des attestations : La cour a examiné les attestations fournies en défense qui, selon Mme A..., étaient dépourvues de valeur probante en raison de leur lien avec la commune. Cependant, elle a rétorqué que l’absence de preuves contradictoires ne permettait pas d’invalider ces attestations : "aucun élément du dossier, en dehors des propres affirmations [de Mme A...], ne permet de considérer que l'escalier... était 'détrempé'".
3. État d'entretien normal : La cour a corroboré que l'escalier, équipé de mesures de sécurité (revêtement antidérapant, rampes), était en très bon état, ce qui a justifié le rejet de la demande de Mme A... : "la commune [a] apporté la preuve, qui lui incombe, de l'état d'entretien normal de l'ouvrage".
Interprétations et citations légales
1. Responsabilité de l'usager : La décision s'appuie sur l'idée que l'usager de l'ouvrage public doit établir un lien de causalité entre son accident et l'état de l'ouvrage. Cela implique une interprétation stricte de la responsabilité des collectivités pour les dommages causés par des défauts d'entretien, en vertu du principe de la présomption d'innocence qui pèse sur l'administration.
2. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les présidents des cours administratives d'appel peuvent rejeter des recours manifestement dépourvus de fondement. En vertu de cet article, la cour a estimé que la requête de Mme A... ne contenait pas d'éléments suffisants pour justifier une révision du jugement, en déclarant que sa demande "manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée".
3. État de l'ouvrage : La notion d' « état d'entretien normal » est cruciale à cette décision. Bien que Mme A... ait argué que l'absence de signalement de l'état glissant de l'escalier constitue une négligence, la cour a estimé que cela ne suffisait pas à prouver un manquement de la part de la commune.
En conclusion, la décision repose sur l'absence de preuve tangible et directe du lien entre la chute de Mme A... et un défaut d'entretien de l'escalier, illustrant ainsi le cadre strict de la responsabilité des collectivités publiques en matière d'accidents sur leurs ouvrages.