Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 février 2021 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 septembre 2020 ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle dès lors qu'il n'a pas pris en compte son entrée sur le territoire en 2001 ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside de façon habituelle en France depuis l'année 2008, qu'il a travaillé pendant plusieurs années, et que sa mère est dépendante de lui depuis le décès de son père.
M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 3 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 septembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle compétent du 23 avril 2021. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Si M. C... fait valoir qu'il est présent en France depuis l'année 2001 et non depuis l'année 2008 comme le mentionne le préfet dans son arrêté, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'aucune pièce du dossier n'établit la résidence habituelle du requérant sur le territoire national depuis l'année 2001.
5. Les pièces versées au dossier, constituées principalement de quittances de loyer, de prescriptions médicales et de factures éparses, pour la période comprise entre l'année 2008 et l'année 2014, ne permettent d'établir qu'une présence ponctuelle de M. C... en France au titre de ces années. S'il produit devant la Cour des bulletins de salaire pour la période comprise entre août 2017 et octobre 2018, ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er juin 2020 et les bulletins de salaire correspondants depuis cette date, cette circonstance, à elle seule, ne permet pas d'établir sa présence habituelle sur le territoire français depuis l'année 2008, ni qu'il y aurait tissé des liens stables, anciens et durables. En outre, si M. C... fait valoir devant la Cour que sa présence en France est indispensable au regard de l'état de santé de sa mère, laquelle est dépendante de lui depuis le décès de son père en 2004, il n'établit ni la présence de sa mère en France, ni la nécessité de sa présence à ses côtés. Au demeurant, s'il fait valoir que son père est décédé, l'acte de décès qu'il produit ne suffit pas à établir sa filiation. Par suite, l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à Me B....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 juillet 2021.
N° 21MA008712