Résumé de la décision
M. E... B... et Mme D... C... épouse B..., de nationalité algérienne, ont contesté les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 janvier 2019, qui leur refusaient la délivrance d'une carte de séjour et ordonnaient leur expulsion du territoire français. Ils ont demandé l'annulation de ces arrêtés et l'octroi d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale". Le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande par un jugement du 21 juin 2019. En appel, la cour a confirmé ce rejet, considérant que les arguments des requérants étaient manifestement dépourvus de fondement.
Arguments pertinents
1. Erreur d'appréciation : Les requérants soutenaient que les arrêtés étaient entachés d'erreur d'appréciation, en raison de leur ancienneté de séjour en France et de l'intégration de leur famille. Cependant, la cour a jugé que ces arguments avaient déjà été examinés par le tribunal de première instance, qui avait correctement évalué la situation.
2. Contradiction avec l'accord franco-algérien : Ils ont également invoqué une violation de l'article 6 alinéa 5-1 de l'accord franco-algérien, arguant que leurs liens familiaux en France justifiaient la délivrance d'un titre de séjour. La cour a rejeté cet argument, considérant qu'il n'apportait pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux déjà examinés.
3. Droits de l'enfant : Les requérants ont fait valoir que les arrêtés étaient contraires à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en raison de la scolarisation de leurs enfants en France. La cour a également écarté cet argument, en se référant aux motifs du jugement de première instance.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents des formations de jugement de rejeter des requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cette disposition pour conclure que la requête des requérants ne présentait pas d'éléments nouveaux ou distincts des arguments déjà examinés.
2. Accord franco-algérien - Article 6 alinéa 5-1 : Cet article stipule les conditions de séjour des ressortissants algériens en France. La cour a interprété que, bien que les requérants aient des liens familiaux en France, cela ne suffisait pas à justifier la délivrance d'un titre de séjour, en l'absence d'éléments nouveaux.
3. Convention internationale relative aux droits de l'enfant - Article 3 : Cet article impose que l'intérêt supérieur de l'enfant soit une considération primordiale dans toutes les décisions les concernant. La cour a noté que, bien que les enfants soient scolarisés en France, cela ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour dans le contexte des circonstances particulières des requérants.
En conclusion, la cour a rejeté la requête d'appel, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement, et a confirmé le jugement du tribunal administratif de Marseille.