Résumé de la décision
Mme A..., de nationalité malienne, a demandé l'annulation d’un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui rejetait sa requête contre un arrêté du préfet de l'Hérault. Cet arrêté, daté du 10 janvier 2018, lui refusait un titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire français. La cour a jugé que la requête de Mme A... était dépourvue de fondement et a donc rejeté celle-ci, ainsi que ses demandes d’injonction et de remboursement des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Erreur manifeste d'appréciation et erreur de droit : Mme A... a soutenu que la décision faisant refus de titre de séjour était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le sérieux de ses études et une erreur de droit relative à la motivation insuffisante dudit refus. Toutefois, la cour a noté qu’elle n’avait fourni aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause le jugement initial, affirmant : "la requérante ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal."
2. Inconventionnalité de l’article L. 511-1 : La cour a également rejeté le moyen reposant sur l'incompatibilité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE. Elle a précisé que "lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour [...] la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour."
3. Erreur de droit concernant la compétence du préfet : La cour a indiqué qu'il n’y avait pas d’élément dans l’arrêté prouvant que le préfet s'était considéré comme étant en situation de compétence liée ou qu'il n'avait pas examiné la situation particulière de Mme A... Déclarant que "le moyen tiré de l'erreur de droit ne saurait être accueilli."
Interprétations et citations légales
1. Motivation des décisions administratives : La cour a statué que la décision refusant le titre de séjour était suffisamment motivée, respectant les conditions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE. Elle a précisé que la fusion de la motivation pour le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire était admissible.
2. Incompatibilité des dispositions de national avec le droit de l'Union européenne : La cour a estimé que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas contraires à la directive précitée. Cela renvoie à la nécessité, pour la législation nationale, de respecter le cadre juridique de l'Union européenne tout en maintenant la liberté d'appréciation des préfets, à condition que ces derniers respectent les droits fondamentaux.
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-1 : Cet article est mentionné dans le cadre de l'examen de la légalité de l'arrêté préfectoral et des moyens soulevés par la requérante. La cour a affirmé que la décision de l'autorité administrative était "suffisamment motivée", soulignant ainsi l'importance de la motivation même dans les décisions administratives susceptibles d’impacter la situation des étrangers en France.
Ainsi, la décision met en lumière les exigences de motivation des actes administratifs en matière de droit des étrangers, tout en précisant la conformité de la législation nationale avec le droit européen. La cour a également affirmé que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire demeuraient liés et motivés dans la même logique juridique.