Résumé de la décision
La commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue a formé un pourvoi en appel contre un jugement du tribunal administratif de Nîmes daté du 27 novembre 2018, qui l’a condamnée à verser à Mme A..., animatrice territoriale, une indemnité de 15 288,50 euros en raison de harcèlement moral. La commune a soutenu que le tribunal avait commis une erreur d'appréciation en considérant Mme A... comme victime de harcèlement moral. La Cour d'appel a rejeté la requête de la commune, confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif, sans qu'aucun nouvel élément n'ait été présenté pour justifier une réévaluation de la situation.
Arguments pertinents
1. Sur l’appréciation des preuves : Les premiers juges ont examiné la situation de Mme A... en tenant compte des comportements des agents impliqués dans les agissements reprochés. Ils ont noté que Mme A... avait été privée de ses responsabilités dans un environnement vexatoire et que ce climat était corroboré par un rapport de 2016 d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
- Citation pertinente : "Ils ont considéré que l'intéressée s'était vue privée de responsabilité dans des conditions vexatoires et de toute autonomie dans la gestion de ses missions dans un contexte de management autoritaire."
2. Absence d’éléments nouveaux : La Cour a constaté que la commune n’a pas fourni d’éléments nouveaux pour renverser la présomption de harcèlement moral établie par le tribunal administratif, concluant que la requête était "manifestement dépourvue de fondement".
- Citation pertinente : "La commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à l'appréciation du tribunal..."
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative – Article R. 222-1 : Cet article stipule que la Cour peut rejeter une requête qui est manifestement dépourvue de fondement. En l’espèce, la Cour a utilisé cette disposition pour conduire au rejet de la requête d’appel.
- Citation directe : "La requête d'appel de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée..."
2. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et Loi n° 84-53 du 26 janvier 1986 : Ces textes régissent les droits et obligations des fonctionnaires et stipulent notamment la protection des agents contre le harcèlement moral. La décision s’appuie sur ces fondements pour établir la légitimité de la plainte de Mme A...
- Interprétation : Les lois précitées garantissent un environnement de travail sans harcèlement, ce qui implique une obligation pour l'employeur de prendre en compte les allégations des agents. La gravité des faits reprochés exige un examen minutieux des conditions de travail, ce que le tribunal administrative a fait.
En résumé, la Cour a refusé d'annuler le jugement initial pour absence de nouveaux éléments et a confirmé la présomption de harcèlement moral fondée sur une évaluation factuelle des conditions de travail de Mme A....